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16/08/2022 | FRANCE | N°21PA05646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 août 2022, 21PA05646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle la préfète de Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1910037 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Grangeon

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910037 du 8 juillet 2021 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle la préfète de Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1910037 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Grangeon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910037 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté émane d'une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour devait être saisi avant que la préfète ne statue sur sa demande ;

- compte tenu de la durée de son séjour il a droit à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît, en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 3 avril 2019, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il demande à la Cour l'annulation, d'une part, du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté, d'autre part, de ce dernier.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré régulièrement en France en 2008, a exercé les fonctions d'imam auprès de la mosquée de Melun jusqu'en 2012, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " jusqu'en juin 2012. Il s'y est maintenu ensuite. D'une part, la circonstance qu'il a séjourné en qualité de visiteur, ne fait pas obstacle à la prise en compte de cette partie de son séjour en France au regard des stipulations précitées de l 'article 6-1 de l'accord franco-algérien. D'autre part, le requérant produit pour la période postérieure à juin 2012, entre autres des courriers de compagnies d'assurance, de l'assurance maladie, des relevés de comptes bancaires, des factures de restauration scolaire pour ses enfants, des attestations scolaires de ceux-ci, ainsi que les contrats de travail, même s'ils n'ont pas été suivis d'effet en raison de son absence de titre de séjour. Ces nombreux justificatifs de présence, sans interruption significative, permettent de regarder comme établie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Le seul maintien irrégulier de M. C... sur le territoire français qui ne saurait révéler par lui-même une méconnaissance des valeurs de la République, est sans incidence sur le litige au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Ainsi le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de la décision attaquée doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'éléments au dossier faisant présumer que sa présence constituerait à la date de la décision attaquée une menace à l'ordre public, que M. C... est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions accessoires :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. C... un titre de séjour vie privée et familiale, sous réserve d'un changement dans sa situation de fait ou de droit. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros, à condition que le conseil de M. C... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 19100037 du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021 et la décision de la préfète de Seine-et-Marne, en date du 3 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C..., sous réserve d'un changement dans sa situation de fait ou de droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Grangeon, à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 août 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

J.-E. SOYEZ La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05646
Date de la décision : 16/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MERLIN GRANGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-08-16;21pa05646 ?
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