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23/09/2022 | FRANCE | N°22PA03194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2022, 22PA03194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B... E..., épouse A..., a demandé, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès de son mari, M. F... A..., à la suite à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 31 août 2021.

Par une ordonnance n° 2200199 du 31 mai 2022 le juge des

référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B... E..., épouse A..., a demandé, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès de son mari, M. F... A..., à la suite à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 31 août 2021.

Par une ordonnance n° 2200199 du 31 mai 2022 le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme B... E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 12 juillet 2022 sous le n° 22PA03194 présentée par

Me Mestre, Mme B... E... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée demeure nécessaire nonobstant une précédente expertise confiée au docteur C... eu égard aux irrégularités qui entachent cette expertise bâclée, l'expert n'ayant ni recueilli ses observations ni convoqué les parties, et aux erreurs, carences et contradictions du rapport d'expertise.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et de l'intérêt que la mesure peut présenter dans la perspective d'un litige, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. A la suite du décès de son époux, M. F... A..., survenu brutalement le surlendemain de son hospitalisation dans les services du Centre hospitalier de la Polynésie française, la requérante a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer les causes de ce décès. Ledit juge a fait droit à cette demande par une ordonnance du 16 novembre 2021 mais a rejeté, pour défaut d'utilité, par l'ordonnance du 31 mai 2022 dont il est fait appel une nouvelle demande tendant à la réalisation d'une seconde expertise aux mêmes fins.

4. En l'espèce, aussi regrettables que puissent être les lacunes et imprécisions dont est entachée l'expertise déjà réalisée, celles-ci ne sont pas telles qu'il en résulte, alors que la requérante dispose par ailleurs de divers éléments, qu'elle produit au dossier, qui sont de nature à appuyer l'argumentation qu'elle pourrait développer à l'appui d'une requête par laquelle elle entendrait mettre en cause la responsabilité de l'hôpital public qu'une nouvelle expertise présenterait le caractère d'utilité requis aux termes des dispositions précitées. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge en a ainsi jugé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... E... épouse A... ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... E... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... épouse A... et au Centre hospitalier de la Polynésie française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le juge des référés,

M. D...

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 22PA03194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA03194
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;22pa03194 ?
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