La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2022 | FRANCE | N°21PA04872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA04872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2105005 du 15 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 30 août 2021, M. B..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2105005 du 15 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B..., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105005 du 15 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 de la préfète du Loiret ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Paulhac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elles ont été prises par une personne incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions contestées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et de sa situation familiale en France ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 9 décembre 1993, entré en France le

10 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 19 mars 2019 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, notifiée le 7 juin 2019. Par un arrêté du 13 août 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpellé le

31 mars 2021 lors d'un contrôle de police, M. B... a fait l'objet d'un arrêté du

31 mars 2021 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 15 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

2. En premier lieu, le requérant reprend dans sa requête d'appel les moyens soulevés en première instance tiré de l'incompétence du signataire des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'insuffisante motivation de ces décisions et d'un défaut d'examen complet de sa situation. En l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 4 et 5 de son jugement, de les écarter.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France le

10 février 2019 selon ses déclarations, est célibataire. S'il se prévaut de sa situation familiale en France, il ne justifie pas ni de l'existence, ni de l'intensité de ses liens familiaux dont en tout état de cause il ne précise pas la nature. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'entrée récente de M. B... sur le territoire français à la date des décisions contestées et à l'absence de liens familiaux en France, la préfète du Loiret a pu, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions ont été prises, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de

M. B....

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. B... et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 qui a rejeté sa demande d'asile. Elle porte l'appréciation selon laquelle M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. B... soutient qu'il subira des persécutions en cas de retour au Sénégal. Cependant, il ne précise pas la nature de ces persécutions et ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paulhac.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04872
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa04872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award