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30/09/2022 | FRANCE | N°21PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que d'amendes mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris, en son article 1er, a

déchargé la société Logis'tik des impositions, en droits et pénalités, mises à sa cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Logis'tik a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que d'amendes mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris, en son article 1er, a déchargé la société Logis'tik des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que de l'amende, mise à sa charge au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et, en son article 2, a rejeté le surplus de la demande de la société Logis'tik.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 16 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Logis'tik les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que l'amende infligée à la société Logis'tik sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2011.

Il soutient que :

- la réclamation présentée par la société Logis'tik au titre des impositions mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 était tardive ;

- la décision du 9 mars 2018 concernant les années 2010 et 2011 n'a pas été jointe à la requête ;

- l'appel incident de la société Logis'tik est irrecevable dès lors qu'il porte sur des impositions établies au titre des années 2012 et 2013.

- la procédure d'imposition au titre des années 2010 et 2011 était régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la société Logis'tik conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1807663 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013.

Elle fait valoir que :

- l'adresse de présentation du pli contenant la proposition de rectification au titre des années 2010 et 2011 est erronée dès lors que l'administration fiscale a eu connaissance de sa nouvelle adresse par le centre de formalité des entreprises et une publication au BODACC ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2013 n'est pas interruptive de prescription ;

- s'agissant des impositions au titre des années 2012 et 2013, la procédure est irrégulière dès lors que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration ne lui a pas accordé un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; elle n'a pas reçu le courriel du 23 juin 2016 aux termes duquel il lui aurait été proposé des dates de rendez-vous ;

- c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité de diverses sommes correspondant à des factures émises par des sous-traitants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Logis'tik a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, et des amendes sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, au titre des années 2010 et 2011. Après avoir demandé à la société Logis'tik l'identité des bénéficiaires des revenus distribués par elle, l'administration a également mis à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, au titre des années 2010 et 2011. Par une décision du 21 novembre 2014, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement des amendes infligées à la société Logis'tik sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2010. La société Logis'tik a ensuite fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des amendes sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris, en son article 1er, a déchargé la société Logis'tik des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que de l'amende, mise à sa charge au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et, en son article 2, a rejeté le surplus de la demande de la société Logis'tik. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de l'article 1er de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la société Logis'tik relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 :

2. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due [...] ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts [...] ". Le premier alinéa de l'article L. 189 de ce livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun [...] ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

3. Il résulte de l'instruction que le pli comportant la proposition de rectification du 16 décembre 2013, adressée à la société Logis'tik, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 et 2011 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société mise à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2011, a été présenté à une adresse située 22 place de la Nation, à Paris, le 18 décembre 2013, et qu'il n'a pas été retiré par la société Logis'tik, ainsi qu'en attestent les mentions, figurant sur l'avis de réception, " avisé le 18/12 " et " pli avisé et non réclamé ". Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le lieu de présentation de ce pli correspondait à la dernière adresse fournie par la société Logis'tik, celle-ci fait valoir qu'elle avait fait connaître le déménagement de son siège social au centre de formalité des entreprises et que sa nouvelle adresse, située au 84 avenue de la République, à Paris, avait été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 octobre 2013. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, être regardées comme constituant des diligences de nature à informer l'administration fiscale de ce que la société entendait être contactée à cette nouvelle adresse. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 16 décembre 2013 a été régulièrement présentée, le 18 décembre 2013, à l'adresse située 22 place de la Nation, à Paris. Ainsi, le délai de réclamation expirait, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2016. Par suite, les réclamations du 3 février 2017 et du 18 septembre 2017, présentées au-delà de ce délai, étaient tardives.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que la demande de la société Logis'tik tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 était irrecevable. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Logis'tik des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, en droits et pénalités.

En ce qui concerne l'amende infligée à la société Logis'tik sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2011 :

S'agissant du moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital [...] ". Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

6. Le jugement attaqué relève que la société Logis'tik n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 que la société Logis'tik a été destinataire de la proposition de rectification du 16 décembre 2013, dans laquelle l'administration fiscale l'a invitée, en application de l'article 117 du code général des impôts, à fournir l'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus distribués au titre de l'année 2011, les dates des distributions et les montants alloués à chacun des bénéficiaires, ainsi que les conséquences d'un défaut de réponse. Ainsi, et dès lors que la société a été invitée à fournir ces informations par la proposition de rectification du 16 décembre 2013, qui lui a été régulièrement notifiée, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu que la procédure d'infliction de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts était irrégulière.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Logis'tik devant le tribunal et devant la Cour au soutien de ses conclusions à fin de décharge de cette amende.

S'agissant des autres moyens soulevés par la société Logis'tik devant le tribunal et devant la Cour :

8. L'administration fiscale a refusé la déduction du bénéfice imposable de la société Logis'tik au titre de l'année 2011 de charges de sous-traitance correspondant à des factures émises par les sociétés ETC, Connexion Course et Bee Tume. La société Logis'tik soutient qu'elle a pu déduire à bon droit ces charges de son résultat imposable au titre de l'année 2011. Ce faisant, elle peut être regardée comme contestant l'assiette des revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués par elle et donc l'assiette de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Quant à la facture émise par la société ETC :

9. L'administration fiscale soutient que la facture en cause a été émise le 1er janvier 2011 par la société ETC au titre de prestations qui auraient été effectuées en octobre et en novembre 2010, alors que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2011 et a débuté effectivement son activité le 1er décembre 2010. Elle relève également que la société ETC, qui a embauché ses premiers salariés en février 2011, n'a déposé aucune déclaration annuelle des donnés sociales (DADS) en 2010. Par ailleurs, elle indique que la facture en cause porte sur la location d'une moto avec chauffeur, alors que la société Logis'tik a pour activité l'affrètement et l'organisation de transport routier de marchandises. Enfin, elle précise que la société Logis'tik n'a produit aucun document, notamment contractuel, permettant de matérialiser ses relations commerciales avec la société ETC.

Quant aux factures émises par la société Connexion Course :

10. L'administration fiscale soutient que les factures émises par la société Connexion Course, pour un montant total de 346 643 euros, désignent des prestations générales telles que " transport ", " course ", " manutention ", " mise à disposition de véhicules ", sans indiquer avec précision la prestation réalisée, et que la société Logis'tik n'a pas été en mesure, d'une part, d'apporter des précisions sur la nature exacte de ces prestations au cours de la vérification de comptabilité, à savoir, en particulier, le lieu des prestations, la date de leurs réalisation, le détail des courses effectuées, d'autre part, de produire des documents, notamment contractuels, tels que des lettres de voiture, permettant de matérialiser ses relations commerciales avec la société Connexion. Elle précise également que la société Logis'tik n'a pas été en mesure d'établir un lien entre les factures émises par la société Connexion Course et les prestations qu'elle a facturées à son principal client, la société Worldnet. Enfin, elle relève que la société Connexion Course ne dispose pas de moyens suffisants pour effectuer l'ensemble des prestations en cause, seuls trois de ses salariés ayant effectué une période d'activité supérieure à trois mois au cours de l'année 2011.

Quant aux factures émises par la société Bee Tume :

11. L'administration fiscale relève que les factures émises par la société Bee Tume, pour un montant total de 118 835,40 euros, portent sur des prestations désignées de manière générale, sous les intitulés " départ provinces 24/24, " départ étranger 24/24 " et " transfert gare/aéroport ", sans qu'aucune précision supplémentaire ne soit apportée quant à la nature exacte de ces prestations. Elle ajoute que la société Logis'tik n'a pas été en mesure, d'une part, d'apporter de telles précisions au cours de la vérification de comptabilité, concernant en particulier le lieu de la prestation, la date de leur réalisation et leur durée, d'autre part de produire des documents, notamment contractuels, tels que des lettres de voiture, matérialisant ses relations commerciales avec ce sous-traitant, la société indiquant à cet égard qu'elle n'avait signé aucun contrat de prestations de transport avec la société Bee Tume.

12. Si la société Logis'tik soutient qu'elle était inscrite au registre des commissionnaires de transport, que son gérant a effectivement rempli ses fonctions, qu'elle disposait de bureaux, que les lettres de voiture relatives aux prestations en cause ont été conservées par ses clients, que les sous-traitants ont été payés par virement, et qu'elle a contrôlé la facturation effectuée par ces sous-traitants, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l'administration fiscale, mentionnées aux points 9 à 11. Par ailleurs, si la société Logis'tik fait valoir que l'administration fiscale a admis la déduction du bénéfice imposable de la société Worldnet, des sommes figurant sur les factures émises par elle au titre de prestations de transport, cette circonstance, qui ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration invocable dans la présente instance, n'impliquait pas nécessairement la déduction du bénéfice imposable de la société Logis'tik des sommes qui auraient été facturées par des sociétés auprès duquel elle allègue avoir sous-traité ces prestations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées aux bénéfices de la société Logis'tik. Ainsi, la société Logis'tik n'est pas fondée à contester l'assiette des revenus distribués par elle, ni partant, l'assiette de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Logis'tik de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2011.

Sur l'appel incident :

14. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des impositions différentes ou sur des années d'imposition différentes. Par suite, les conclusions de la société Logis'tik tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013 et des amendes mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ne sont pas recevables, dès lors que l'appel du ministre de l'économie des finances et de la relance porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre des années 2010 et 2011, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société mise à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2011 et l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°1807663 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Logis'tik a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société au titre de l'année 2011 sont remis à sa charge, en droits et pénalités, de même que l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2011.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'appel incident présentées par la société Logis'tik sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Logis'tik.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00191
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;21pa00191 ?
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