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30/09/2022 | FRANCE | N°21PA04116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA04116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par une ordonnance du 19 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif d

e Paris.

Par un jugement n° 2108250 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par une ordonnance du 19 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 2108250 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Amiel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108250 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 23 novembre 1975 à Dakshin Surma (Bangladesh), entré en France en 2015 selon ses allégations, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2017. Par un arrêté du 7 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. A... soulève en appel un moyen unique, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les traductions non certifiées des documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, sans joindre les originaux dont il est indiqué dans les traductions qu'ils comportent une signature qui n'est pas lisible, et relatifs à un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre le 6 juin 2021, suite à une plainte déposée contre lui le 14 novembre 2020 pour des faits de meurtre commis la veille, alors que l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis 2015, sont dépourvues de toute valeur probante et ne permettent pas d'établir qu'il pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

3. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04116
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;21pa04116 ?
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