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05/10/2022 | FRANCE | N°21PA04437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA04437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102653/1-2 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C..., représentée par Me Pinto, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement n° 2102653/1-2 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102653/1-2 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C..., représentée par Me Pinto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102653/1-2 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il est standardisé et comprend une motivation générale et stéréotypée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge et s'est aggravé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante camerounaise, née le 7 février 1977, est entrée en France en août 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par un arrêté du 3 mars 2020 du préfet de police par lequel il a également été fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que le fils de la requérante âgé de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un important retard psychomoteur, de grandes difficultés de communication dues à un décalage d'acquisition du langage (oral et écrit) et de troubles du comportement majeurs qui ont pour origine des complications durant la grossesse de la mère et un défaut de prise en charge dans son pays d'origine à sa naissance et pendant son plus jeune âge. Depuis l'arrivée en France de cet enfant, une prise en charge médicale et paramédicale est mise en place consistant en un suivi orthophonique et en motricité. L'enfant de la requérante, à qui un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris le 10 janvier 2020, a également pu bénéficier d'une scolarisation adaptée en unité localisée pour l'inclusion scolaire puis d'une orientation au sein d'un institut médico-éducatif depuis la rentrée 2018-2019. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents documents médicaux produits ainsi que de l'attestation de l'assistance sociale de l'institut médico-éducatif qui suit l'enfant, que la prise en charge de l'enfant de la requérante a permis une évolution satisfaisante, ces éléments ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge de l'enfant en cas de retour dans son pays d'origine entraînera un recul dans l'évolution de ce dernier tel qu'il aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, le suivi médical et paramédical de l'enfant et son orientation en institut médico-éducatif ayant été permis à la suite de l'obtention d'une première autorisation provisoire de séjour au profit de Mme C... et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son enfant reste dans une situation de grand handicap qui nécessite une stabilité des soins et la poursuite de la prise en charge mise en place, la décision contestée refusant de délivrer à sa mère une autorisation provisoire de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 3 mars 2020 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour contestée, Mme C... a droit à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour de 6 mois dont elle avait demandé le renouvellement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102653/1-2 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 mars 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pinto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Pinto, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04437
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa04437 ?
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