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05/10/2022 | FRANCE | N°22PA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 22PA01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2113039/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Ngounou, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2113039/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Ngounou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113039/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'erreur de droit faute d'application de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa participation à l'entretien de son enfant français ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Ngounou, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1989 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa qualité de parent d'un enfant français né le 21 novembre 2020. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce que son droit d'être entendu a été méconnu et de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit pour ne pas avoir fait application de la convention franco-ivoirienne, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

4. En deuxième lieu, pas plus en appel qu'en première instance M. B... ne rapporte la preuve qu'à la date de la décision attaquée il contribuait effectivement depuis sa naissance à l'entretien et l'éducation de l'enfant français qu'il a reconnu le 9 octobre 2020, en se bornant à produire deux bordereaux d'envois d'argent à la mère de l'enfant, effectués en février et avril 2021, des attestations de proches peu circonstanciées sur sa présence auprès de son fils, ainsi qu'une attestation mentionnant sa présence auprès de son fils lors d'une consultation médicale. Si les divers justificatifs relatifs à la période postérieure à la décision attaquée peuvent permettre à M. B..., s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande, ils sont en revanche sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant la décision de refus de séjour en litige sur l'absence de contribution effective de M. B... à l'entretien et l'éducation de son enfant français.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a jamais, à la date de la décision attaquée, partagé le domicile de son enfant et de la mère de celui-ci, est entré en France au plus tôt en 2016 à l'âge de 27 ans, n'établit ni n'invoque être isolé dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

7. Enfin, M. B... n'ayant jamais, à la date de la décision attaquée, partagé le domicile de son enfant français né le 21 novembre 2020 et n'établissant pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant.

8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01477
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;22pa01477 ?
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