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12/10/2022 | FRANCE | N°20PA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 20PA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'office public d'habitat (OPH) de Vincennes l'a informé de sa suspension de ses fonctions et de son licenciement, d'autre part de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes et la société Immobilière 3F à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces deux décisions, prises le 17 mars 2015 et le 26 mai 2015, et, e

nfin, de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'office public d'habitat (OPH) de Vincennes l'a informé de sa suspension de ses fonctions et de son licenciement, d'autre part de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes et la société Immobilière 3F à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces deux décisions, prises le 17 mars 2015 et le 26 mai 2015, et, enfin, de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes et la société Immobilière 3F à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de licenciement prononcée à son encontre le 30 août 2013 par le président de l'office public d'habitat de Vincennes.

Par un jugement n°s 1703450, 1803270, 1900971 du 25 juin 2020, le tribunal administratif Melun a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 14 avril 2021 et le 29 mai 2021, M. B..., représenté par Me Tanon Lopes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1703450, 1803270, 1900971 du 25 juin 2020 du tribunal administratif Melun ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2015 et du 12 mai 2015 par lesquelles l'office public d'habitat de Vincennes a prononcé sa suspension et son licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'office public d'habitat de Vincennes de prononcer sa réintégration juridique et effective sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la société immobilière 3F de reprendre son contrat de travail ;

5°) de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes, la fédération des offices publics de l'habitat, la société Immobilière 3F, la commune de Vincennes et l'Etat à lui verser la somme de 242 269,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, et capitalisation de ces intérêts ;

6°) de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes, la fédération des offices publics de l'habitat, la société Immobilière 3F, la commune de Vincennes et l'Etat à lui verser la somme de 652 519,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, et capitalisation de ces intérêts ;

7°) de condamner solidairement l'office public d'habitat de Vincennes, la fédération des offices publics de l'habitat, la société Immobilière 3F, la commune de Vincennes et l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation, qui étaient bien dirigées contre les décisions de suspension et de licenciement prises par le conseil d'administration et lui faisant grief ;

- les décisions de suspension et de licenciement sont nulles et de nul effet faute de réintégration dans ses fonctions ;

- la décision de suspension est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de convocation régulière du conseil d'administration et de justification de la composition régulière de ce conseil ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de convocation régulière du conseil d'administration et de justification de la composition régulière de ce conseil ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la société immobilière 3 F est dans l'obligation de reprendre son contrat de travail, avec maintien de sa rémunération, en application des dispositions de la convention tripartite du 28 novembre 2016 et de l'acte de cession du patrimoine de l'OPH de Vincennes à la société Immobilière 3F en date du 1er novembre 2016 ;

- l'illégalité des décisions de suspension et de licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OPH de Vincennes ;

- il a subi du fait de cette illégalité un préjudice financier en étant privé de toute rémunération et indemnité de licenciement ainsi que de ses droits à l'indemnisation du chômage ;

- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence ;

- l'illégalité de la décision de licenciement du 30 août 2013 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OPH de Vincennes ;

- il a subi du fait de cette illégalité un préjudice financier en étant privé de toute rémunération et indemnité de licenciement ainsi que de ses droits à l'indemnisation du chômage ;

- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 25 mai 2022, l'office public d'habitat (OPH) de Vincennes, représenté par Me Boré, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la société Immobilière 3F, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer une injonction à son encontre ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la fédération des OPH en sa qualité de liquidateur de l'OPH, de la commune de Vincennes et de l'Etat.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête d'appel.

M. B..., représenté par Me Tanon-Lopes, a présenté un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 20 septembre 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abal, avocate de la société Immobilière 3F.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recrute´ par l'office public d'habitat (OPH) de Vincennes, le 4 mars 2013, pour y exercer les fonctions de directeur général, par contrat a` durée indéterminée. Par un jugement n° 1307638 du 18 février 2015 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. B..., a annulé la décision du 30 août 2013 par laquelle le président de l'OPH de Vincennes a mis fin a` sa période d'essai, et a enjoint a` l'OPH de Vincennes de procéder a` sa réintégration a` la date du 30 août 2013. Par deux délibérations des 16 mars 2015 et 12 mai 2015, le conseil d'administration de l'OPH a, respectivement, prononcé sa suspension de ses fonctions puis son licenciement. Par trois requêtes distinctes, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'OPH de Vincennes l'a informé de sa suspension de ses fonctions et de son licenciement, d'autre part de condamner l'OPH de Vincennes à lui verser la somme de 242 269,23 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions, prises le 17 mars 2015 et le 26 mai 2015, et, enfin, de condamner solidairement l'OPH de Vincennes et la société Immobilière 3F à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de licenciement prononcée à son encontre le 30 août 2013. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort sans ambiguïté de l'ensemble des écritures de première instance de M. B... que celui-ci n'a formé de conclusions aux fins d'annulation qu'à l'encontre des seuls courriers des 17 mars 2015 et 26 mai 2015, par lesquels le président de l'OPH de Vincennes l'a informé que le conseil d'administration compétent avait prononcé à son encontre, respectivement, une suspension de fonctions le 16 mars 2015 puis un licenciement le 12 mai 2015. A cet égard, sont sans incidence sur la portée des conclusions de M. B... le fait que la Cour, dans un arrêt statuant sur un litige distinct introduit par M. B..., ait mentionné que ces décisions de suspension et de licenciement avaient pour dates respectives les 17 mars 2015 et 26 mai 2015, tout comme le fait que les courriers de notification du président de l'OPH, joints à la requête n° 1703450 de M. B..., aient été enregistrés par le greffe de la juridiction avec la mention " décision attaquée ". Le fait que le courrier de notification de la décision de suspension n'aurait pas été accompagné de la décision elle-même, et qu'il comporterait des motifs, ne suffit pas non plus à lui conférer un caractère décisoire. Ces deux courriers de notifications, par le président de l'OPH, des décisions prises par le conseil d'administration, seul compétent, n'ayant pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation comme étant, pour ce motif, irrecevables.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la responsabilité résultant de l'illégalité du licenciement prononcé le 30 août 2013 :

3. Si l'illégalité qui entache la décision de licenciement prise à l'encontre de M. B... le 30 août 2013 constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'OPH de Vincennes, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice allégué lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont elle est entachée.

4. Il résulte de l'instruction que ce licenciement de M. B... a pour motifs le fait que, dans l'exercice de ses fonctions, M. B... s'est irrégulièrement attribué une prime, qu'il a mis les factures d'électricité et de gaz afférentes au logement mis à sa disposition par l'OPH à la charge de ce dernier, et enfin qu'il n'avait pas informé l'OPH, avant ni après son recrutement, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constitutifs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

5. Pas plus en appel qu'en première instance l'OPH de Vincennes n'établit que M. B... aurait commis une faute en mettant les factures d'électricité et de gaz du logement mis à sa disposition à la charge de l'OPH de Vincennes, en conformité avec les stipulations du contrat de location signé le 25 mars 2013 par le président au nom de l'OPH. En revanche il résulte de l'instruction que, quand bien même sa condamnation pénale à six mois d'emprisonnement avec sursis, confirmée par la cour d'appel de Dijon le 26 juin 2013, n'était pas définitive à la date de la décision du 30 août 2013, et alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à un candidat au recrutement d'informer l'employeur de ce qu'il fait l'objet d'une condamnation pénale non définitive, M. B... ne conteste pas qu'il avait, dans ses précédentes fonctions, commis des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, dont il ne conteste pas la matérialité. Il résulte de l'instruction que la commission de ces faits étant incompatible avec le devoir de probité qui s'attache aux fonctions de directeur général d'un office public d'habitat, ils étaient à eux seuls de nature à justifier un licenciement. Dans ces conditions, le vice de forme dont était entachée la décision du 30 août 2013 n'est pas de nature à ouvrir à M. B... un droit à réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

En ce qui concerne la responsabilité résultant de l'illégalité de la suspension et du licenciement prononcés les 16 mars et 12 mai 2015 :

6. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Par ailleurs l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le conseil d'administration règle, par ses délibérations les affaires de l'office et notamment : (...) / 10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribuée au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. ".

7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration de l'OPH de Vincennes, autorité investie du pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire, était compétent pour prononcer la suspension de M. B... de ses fonctions de directeur général.

8. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa suspension serait dépourvue de base légale faute de texte autorisant le conseil d'administration à y procéder.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel, que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation pour porter l'ordre du jour à la connaissance des membres du conseil d'administration appelé à se prononcer sur la situation de M. B..., à supposer qu'il soit applicable en matière de suspension qui constitue une mesure d'urgence, a été respecté par l'envoi d'une convocation le 4 mars 2015.

10. En quatrième lieu, par les pièces qu'il produit en appel, l'OPH de Vincennes établit la composition régulière du conseil d'administration ayant pris les décisions en litige.

11. En cinquième lieu, il résulte des termes de la décision de suspension du 16 mars 2015 que celle-ci énonce suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Si la décision de licenciement du 12 mai 2015 n'est en revanche pas motivée, il résulte de l'instruction que les motifs de cette décision ont été portés à la connaissance de M. B... dans le courrier de notification du 26 mai 2015, signé par le président de l'OPH membre du conseil d'administration, auquel cette décision était jointe.

12. Enfin, les décisions de suspension et de licenciement en cause ont pour motif le fait que, dans l'exercice de ses fonctions, M. B... s'est irrégulièrement attribué une prime, qu'il a mis les factures d'électricité et de gaz afférentes au logement mis à sa disposition par l'OPH à la charge de ce dernier, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits constitutifs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et enfin qu'il n'avait pas informé l'OPH, avant son recrutement, de cette procédure pénale. La seule commission de ces derniers faits ainsi que la condamnation pénale définitive qui les sanctionne étant incompatibles avec le devoir de probité qui s'attache aux fonctions de directeur général d'un office public d'habitat, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions de suspension et de licenciement prises à son encontre seraient entachées d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation et, par suite, d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'OPH de Vincennes ni, en tout état de cause, celle de la fédération des offices publics de l'habitat, de la société Immobilière 3F, de la commune de Vincennes et de l'Etat.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH de Vincennes, de la fédération des offices publics de l'habitat, de la société Immobilière 3F, de la commune de Vincennes et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que M. B... demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'OPH de Vincennes et la société immobilière 3F demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'habitat de Vincennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Immobilière 3F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'office public d'habitat de Vincennes, à la fédération des offices publics de l'habitat, à la société Immobilière 3F, à la commune de Vincennes et au ministre de la ville et du logement.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02569
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TANON LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;20pa02569 ?
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