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12/10/2022 | FRANCE | N°21PA03116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1917003/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1917003/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Vidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné les arguments développés et les pièces versées s'agissant de la somme de 7 000 euros portée au crédit d'un de ses comptes bancaires au titre de l'année 2013 comme correspondant au remboursement d'un prêt consenti à M. C... ;

- les sommes de 87 944 euros et 60 000 euros pour l'année 2012, portées au crédit d'un de ses comptes bancaires, ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il s'agit, d'une part, du remboursement du compte courant qu'il détient dans la SCI Polangis 94 et, d'autre part, du produit de la cession des parts sociales dans la SCI Polangis 75 et du remboursement du compte courant qu'il détient dans la même société ;

- les sommes de 40 000 euros et 25 000 euros pour l'année 2012 et 5 000 euros pour l'année 2013 ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il s'agit de remboursements de prêts familiaux consentis à Mme D... et M. B... ;

- la somme de 7 000 euros pour l'année 2013 ne constitue pas des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il s'agit du remboursement d'un prêt consenti à M. C....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013, l'administration fiscale a taxé entre les mains de M. A..., en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes demeurées injustifiées dans leur origine ou dans leur nature au titre des années 2012 et 2013. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. A l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... a soutenu notamment que la somme de 7 000 euros figurant sur ses comptes bancaires en 2013 ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée dès lors qu'elle correspond au remboursement d'un prêt consenti à M. C.... Ainsi que le soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ce jugement est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'irrégularité. M. A... est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas, par ce jugement, statué sur ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la réintégration d'une somme de 7 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. A....

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) / [la charge de la preuve] incombe (...) au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2012 et 2013 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient d'apporter la preuve que les revenus ainsi taxés proviennent d'une quelconque source de profit ou d'activité ou qu'ils ne constituent pas des revenus imposables.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

7. En premier lieu, si les versements effectués, sous forme de chèques ou de virements, par les membres de la famille d'un contribuable sont présumés, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés, présenter le caractère de prêts, cette présomption peut être utilement combattue par l'administration par tout élément de nature à remettre en cause le caractère de prêt desdites opérations.

8. M. A... soutient que les sommes de 40 000 euros, de 25 000 euros et de 5 000 euros figurant sur ses comptes bancaires en 2012 et en 2013 correspondent à des remboursements de prêts consentis à des membres de sa famille, Mme D... et à M. B..., et qu'elles ne sont donc pas imposables. Toutefois, si le requérant produit, pour la première fois en appel, une attestation établie en janvier 2022 par laquelle une généalogiste familiale " certifie " que l'intéressé, Mme D... et M. B... sont cousins germains, laquelle attestation est complétée par un arbre généalogique, ce document, qui n'émane d'ailleurs pas d'un généalogiste successoral, n'est pas suffisant pour justifier de la réalité du lien de parenté dont M. A... se prévaut dès lors qu'il n'est pas joint à l'attestation en cause les actes d'état civil sur lesquels l'attestation se fonde et qui sont seuls à même de prouver de manière certaine l'existence d'un lien de parenté entre le requérant, Mme D... et M. B.... Par ailleurs, le livret de famille international des parents de M. A... n'établit pas davantage le lien de parenté l'unissant à Mme D... et à M. B.... Dans ces conditions, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de prêt familial et, par conséquent, ces sommes, dont l'origine et la nature ne sont pas justifiés, constituent des revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

9. En deuxième lieu, aux termes du 3. de l'article 242 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ". Aux termes de l'article 49 B de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal / 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : / a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances / b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté (...) ". Aux termes de l'article 23 L de l'annexe IV au même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : / 1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 € (...) ".

10. M. A... soutient que la somme de 7 000 euros figurant sur ses comptes bancaires en 2013 correspond au remboursement d'un prêt consenti à M. C.... Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant a fourni au service la copie d'un contrat de prêt conclu le 21 mars 2013 avec M. C..., l'intéressé, qui n'allègue pas que M. C... serait un membre de sa famille, n'établit pas que le prêt allégué a fait l'objet de la déclaration à l'administration fiscale prévue au 3. de l'article 242 ter du code général des impôts ni que la somme litigieuse présenterait le caractère de remboursement d'un prêt. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé la somme de 7 000 euros, dont la nature n'est pas justifiée, en tant que revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2013.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme de 87 944 euros, résultant de la différence entre, d'une part, les versements effectués sur un des comptes bancaires du requérant pour des montants de 35 000 euros, 40 000 euros et 15 000 euros lors des mois d'avril 2012 et de mai 2012 et, d'autre part, le produit de la cession de parts dans la SCI Polangis 94 à M. E... G..., évalué à 2 056 euros, intervenue le 15 avril 2012. M. A... soutient que le solde de 87 944 euros correspond au remboursement du compte courant qu'il détenait dans la SCI Polangis 94 en raison des sommes qu'il avait versées pour l'acquisition, par la société, d'un bien immobilier en 2008. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'acte de cession des parts détenues par le requérant dans le capital de la SCI Polangis 94, enregistré le 16 avril 2012, prévoit que la somme de 87 944 euros, inscrite au crédit de son compte courant d'associé, lui sera restituée par les cessionnaires de ses parts sociales, ni les stipulations de cet acte ni le compte n° 65033/VENTE VIAGER DANCIE ROUSSEL/POLANGIS 94 ouvert dans la comptabilité de l'étude notariale Olivier faisant état, à la date du 12 juin 2008, d'un dépôt de garantie de M. A... à hauteur de 16 000 euros, ne permettent d'établir l'existence d'un compte courant d'associé du requérant ouvert dans la comptabilité de la SCI Polangis 94 à la date de cession des parts sociales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a taxé la somme de 87 944 euros, dont l'origine et la nature ne sont pas justifiées, en tant que revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2012.

12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le service a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme de 60 000 euros résultant d'un versement effectué par chèque sur l'un des comptes bancaires de M. A... le 31 décembre 2012. Le requérant soutient que cette somme correspond au produit de la cession de parts dans la SCI Polangis 75 à M. E... G..., évalué à 700 euros, réalisée le 1er novembre 2012, ainsi qu'au remboursement à hauteur de 59 500 euros du compte courant d'associé qu'il détenait dans cette société. Toutefois, la production du relevé du compte n° 38029/VTE DE M. MME H... 275000 ouvert dans la comptabilité de l'étude notariale Cellard, où le requérant fait valoir qu'il a effectué des apports en compte courant pour le compte de la SCI Polangis 75, et d'une copie de l'acte de cession des parts sociales dans la SCI Polangis 75, enregistré le 12 novembre 2012, ne permettent pas d'attester que le requérant a bien effectué des apports en compte courant ou que la somme de 60 000 euros versée sur l'un de ses comptes bancaires correspondrait au produit de vente des parts sociales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a taxé la somme de 60 000 euros, dont l'origine et la nature ne sont pas justifiées, en tant que revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 2012.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la réintégration d'une somme de 7 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1917003/1-2 du 6 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant que ce tribunal n'a pas statué sur la demande de M. A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la réintégration d'une somme de 7 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03116
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;21pa03116 ?
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