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28/10/2022 | FRANCE | N°21PA04842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 21PA04842


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, en droits, intérêts de retard et pénalités pour un montant total de 135 880 euros. Par un jugement n° 1900314 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2

021 à la cour administrative d'appel de Versailles et transmise à l...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, en droits, intérêts de retard et pénalités pour un montant total de 135 880 euros. Par un jugement n° 1900314 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2021 à la cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE02473 du 25 août 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900314 en date du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, en droits, intérêts de retard et pénalités pour un montant total de 135 880 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas réceptionné la proposition de rectification émise le 23 septembre 2016 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, celle-ci ayant été irrégulièrement notifiée à une adresse à laquelle n'était plus fixé leur domicile alors que l'administration fiscale avait été informée de ce changement par leur mandataire ; ils ont été privés des droits et garanties prévues dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale ; - les sommes taxées d'office pour un montant total de 201 421,11 euros en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent aux économies réalisées au cours d'une vie professionnelle de 30 ans et ont par conséquent déjà été taxées ; au moment du contrôle, M. A... avait cessé son activité professionnelle depuis 10 ans et, dès lors que l'obligation de conservation des archives professionnelles et bancaires était dépassée, les documents justificatifs sollicités par l'administration n'ont pu être produits ; ils ne sont pas abstenus de répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications ; il leur est demandé d'apporter une preuve impossible pour justifier de l'origine de leurs revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 23 septembre 2016, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu notamment dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Le montant de ces revenus a été fixé à la somme de 201 421,11 euros au titre de l'année 2014. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutives ont été mises en recouvrement par deux avis du 30 décembre 2016 pour un montant global de 135 880 euros. Les époux A... ont contesté ces impositions le 25 janvier 2017 et le 4 février 2017. Ces réclamations contentieuses ont fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 13 novembre 2018. Par un jugement n° 1900314 du 21 juin 2021 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant au prononcé de la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Sur la régularité de la procédure : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". 3. D'autre part, l'article L. 76 du même livre précise que : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...). ". Aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ". Aux termes de l'article 1989 du code civil : " Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (...) .". L'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " (...)les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ". 4. Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. Toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, l'administration peut retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Enfin, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu.

5. Pour l'application de ces dernières dispositions, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend affecter aux bases de l'imposition de l'intéressé et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par celui-ci sur ces rectifications, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire. 6. Il résulte de l'instruction que le service a adressé la proposition de rectification du 23 septembre 2016 au 224 rue de Noisy à Bagnolet, par un pli présenté le 27 septembre 2016 qui a été retourné au service le 3 octobre suivant avec la mention distribuée le 27 septembre. M. et Mme A... soutiennent que cette proposition de rectification leur a été envoyée à une adresse erronée alors que l'administration avait connaissance de l'adresse de leur domicile 4 rue des Mariniers à Paris 14ème arrondissement puisqu'ils lui ont fait parvenir, préalablement à l'envoi de cette proposition, un courrier de leur conseil en date du 22 septembre 2016 réceptionné le 25 septembre par l'administration fiscale mentionnant leur nouvelle adresse. Par ailleurs, ce même courrier indiquait que les époux A... avaient donné pouvoir le 22 septembre 2016 à leur conseil pour les représenter lors des opérations de contrôle ainsi que pour notamment recevoir toutes correspondances administratives ainsi que formuler et présenter des observations en lieu et place des époux. Toutefois, s'ils soutiennent que le pli contenant la proposition de rectification, adressé à leur ancienne adresse, n'a pas été distribué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, au vu des mentions figurant sur l'accusé de réception versé au dossier, que le pli en litige a fait l'objet d'une distribution effective le 27 septembre 2016, le seul fait pour un contribuable de signer l'avis de réception qui lui est présenté prouvant qu'il l'a reçu et validant l'envoi du pli. En outre, si, en l'espèce, les requérants soutiennent que la signature figurant sur cet avis ne serait pas la leur, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer le contraire. Enfin, la circonstance qu'une notification ait été envoyée à une adresse erronée est sans influence, dès lors que le contribuable l'a effectivement reçue. En tout état de cause, une copie de la proposition de rectification a été adressée au conseil des requérants par lettre en date du 8 novembre 2016 dont il a accusé réception le 14 novembre suivant. Dès lors, les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière. Le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [la charge de la preuve] incombe également au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ".

8. L'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux A... a mis en évidence des discordances entre les revenus déclarés et les disponibilités financières des requérants. Les versements recensés sur leurs comptes bancaires ont ainsi fait apparaître un total de crédits pour un montant global, net des virements internes et annulations, de 201 421,11 euros au cours de l'année 2014. Les époux A..., faute d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, ont été taxés d'office sur cette somme sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Il leur appartient, par suite, en application du dernier alinéa précité de l'article L. 192 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 9. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 10. Le service a demandé aux époux A... de justifier l'origine de plusieurs sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires, parmi lesquelles figuraient des apports effectués tout au long de l'année 2014 pour un montant de 201 421,11 euros. En ce qui concerne ces apports, la réponse du contribuable, tant à la demande de justifications qu'à la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, a consisté à invoquer, sans apporter la moindre justification, des économies d'une vie professionnelle de trente ans au cours de son activité de médecin. Si les époux A... admettent être dans l'impossibilité de produire les pièces bancaires justifiant les montants en litige, ils ne produisent aucun autre document susceptible d'étayer leurs allégations. Au regard de ce qui précède, les explications données par les requérants, qui reprenaient d'ailleurs pour partie des explications insuffisantes fournies antérieurement, ont été à bon droit regardées, en raison de leur imprécision et de leur caractère difficilement vérifiable, comme équivalant à une absence de réponse aux demandes de justifications et d'éclaircissements du service des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office ces sommes. 11. Les conclusions tendant à ce que les majorations ayant assorti les impositions en litige soient déchargées ne sont assorties d'aucun moyen. Elles doivent dès lors être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA04842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04842
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;21pa04842 ?
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