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28/10/2022 | FRANCE | N°22PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA03659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1921967 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01294 du 29 juin 2020, la présidente de la 2ème chambre de la Cour a r

ejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement mentionné.

Par une décision n° 446171...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1921967 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01294 du 29 juin 2020, la présidente de la 2ème chambre de la Cour a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement mentionné.

Par une décision n° 446171 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par un arrêt n° 22PA00075 du 18 juillet 2022, la Cour a prononcé, après renvoi par le Conseil d'Etat, l'annulation du jugement et de la décision attaquée, et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B....

Par la présente requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B..., représenté par Me Redler, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1, de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2022 visé ci-dessus, en ce que cet article attribue les frais d'instance à M. B... et non à son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, et de modifier en conséquence cet article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut à ce qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché le dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2022 visé ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Sur la rectification d'erreur matérielle :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 18 juillet 2022, la Cour a, à la demande de M. B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1921967 du 6 avril 2020 visé ci-dessus et l'arrêté du 11 septembre 2019 attaqué et mis à la charge de l'Etat à son profit, et non au profit de son avocat, Me Redler, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, présentée par Me Redler pour M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le requérant a sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros, cette dernière renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique. En mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de M. B... et non au profit de son avocat, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur a exercé une influence sur le sens de la décision rendue par la Cour et n'est pas imputable aux parties. La circonstance que la Cour n'aurait pas reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle désignant Me Redler comme avocat de M. B..., alors au demeurant que l'existence de cette demande avait été mentionnée dans le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2022, présenté pour M. B... dans la requête n° 22PA00075 mentionnée ci-dessus, et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B... à l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Redler comme son avocat, datée du 8 mars 2022, était jointe au mémoire en duplique enregistré le 6 avril 2022 dans ladite requête, est, en tout état de cause, sans incidence sur ce qui précède. Par ailleurs, la requête de M. B... tendant à la rectification de cette erreur matérielle doit être regardée comme présentée par Me Redler, qui en est la signataire. Par suite, il y a lieu de faire droit à la cette demande et de rectifier le point 6 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt visé ci-dessus du 18 juillet 2022 en ce sens.

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA00075 du 18 juillet 2022 sont modifiés comme suit :

" Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Redler ayant été désignée comme son avocat. Par suite, Me Redler peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Redler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Redler de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance et non compris dans les dépens. ".

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA00075 du 18 juillet 2022 est modifié comme suit :

" Article 3 : L'Etat versera à Me Redler, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Redler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Redler, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président ;

- Mme Boizot, première conseillère ;

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseure la plus ancienne,

S. BOIZOT

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03659
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;22pa03659 ?
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