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08/11/2022 | FRANCE | N°20PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 20PA02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTS a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux de confortement par ancrage de la tranchée rocheuse de Beaupuy sur la ligne ferroviaire de Limoges à Périgueux, à la somme de 68 347 euros hors taxes (HT), soit 82 016,40 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner SNCF Réseau, compte tenu du règlement déjà intervenu, à lui vers

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTS a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux de confortement par ancrage de la tranchée rocheuse de Beaupuy sur la ligne ferroviaire de Limoges à Périgueux, à la somme de 68 347 euros hors taxes (HT), soit 82 016,40 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner SNCF Réseau, compte tenu du règlement déjà intervenu, à lui verser la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC, assortie des intérêts avec capitalisation des intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 60 097 euros HT, soit 72 116,40 euros TTC, et de condamner SNCF Réseau, compte tenu du règlement déjà intervenu, à lui verser la somme de 4 350 euros HT, soit 5 220 euros TTC, assortie des intérêts avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le décompte général et définitif de ce marché à la somme de 57 253,40 euros HT, soit 68 704,08 euros TTC, et de condamner SNCF Réseau, compte tenu du règlement déjà intervenu, à lui verser la somme de 1 506,40 euros HT, soit 1 807,68 euros TTC, assortie des intérêts avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°1717425/4-2 du 16 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés les

25 octobre et 6 décembre 2021, la société NGE Fondations, anciennement société GTS, représentée par Me Salesse, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de fixer le décompte général et définitif du marché concerné à la somme de

68 347 euros HT, à titre subsidiaire de le fixer à 60 097 euros HT et, à titre infiniment subsidiaire, à 57 253,40 euros HT ;

3°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme supplémentaire de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC, à titre subsidiaire, la somme de 5 220 euros TTC et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 807,68 euros TTC, somme assortie des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général et définitif du marché en litige doit être fixé, à titre principal, à la somme de 68 347 euros HT ; SNCF Réseau reste redevable de la somme de 12 600 euros HT au titre du paiement des travaux de débroussaillage car le prix de ses travaux doit être fixé à

13 600 euros HT et non 1 000 euros HT ;

- c'est à tort que les premiers juges ont confirmé le prix de 1 000 euros car la notice descriptive sur laquelle s'appuie SNCF Réseau ne prévaut pas sur le bordereau de prix unitaire, lequel conduit à la somme de 13 600 euros HT ;

- dès lors que le bordereau de prix unitaire devait prévaloir sur la notice descriptive, les premiers juges ne pouvaient pas non plus lui opposer la circonstance qu'elle n'avait pas fait état d'une erreur à SNCF Réseau en application de l'article 4.1 du cahier des prescriptions spéciales du marché en litige ;

- à titre subsidiaire, le montant du décompte peut être réduit dans le cas où elle aurait dû alerter le maitre d'œuvre sur le dépassement de la masse initiale des travaux ;

- à titre infiniment subsidiaire, le prix peut être calculé en fonction du coût de revient de la prestation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 12 novembre 2021,

SNCF Réseau, représenté par Me Caudron, conclut au rejet de la requête et demande et à ce que soit mis à la charge de la société NGE Fondations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- à titre principal, les moyens soulevés par la société NGE Fondations sont infondés ;

- à titre subsidiaire, la société requérante est irrecevable à solliciter une somme supérieure à celle demandée dans son projet de décompte final, soit 60 097 euros HT dont

5 300 euros HT au titre du débroussaillage ;

- à titre infiniment subsidiaire, la société NGE Fondations ne peut revendiquer une rémunération supérieure à la somme de 2 048,80 euros HT au titre des travaux de débroussaillage, sur la base du sous-détail des prix produit par l'entreprise, et de la durée réelle d'exécution de cette prestation, de sorte que le solde du marché ne saurait excéder la somme de 1 048,80 euros HT.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par RFF et/ou la SNCF, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Waller substituant Me Salesse pour la société NGE Fondations ;

- et les observations de Me Caudron pour SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat, conclu le 6 octobre 2016, SNCF Réseau a confié à la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) un marché de travaux de confortement par ancrage de la tranchée rocheuse de Beaupuy sur la ligne 611000 de Limoges à Périgueux du km 497+745 au km 497+775, côté gauche, sur la commune de Périgueux, et prévoyant notamment des travaux préparatoires de débroussaillage nécessaires pour effectuer les relevés et effectuer les travaux d'ancrages. Ce marché a fait l'objet d'un bon de commande n° 45710-0000046666 qui prévoyait un montant approximatif pour la réalisation des travaux de 60 157 euros hors taxes (HT) et un délai global d'exécution de 69 jours calendaires à compter du 10 octobre 2016. Les travaux, objet de cette commande, ont été réceptionnés, par une décision du 17 janvier 2017, avec effet à la date du 9 décembre 2016. En réponse au projet de décompte final de l'entreprise, SNCF Réseau, en sa qualité de maître d'œuvre, lui a notifié, par ordre de service n° 2 du 17 janvier 2017, un décompte général s'établissant à la somme de 55 747 euros, dont 1 000 euros au titre des travaux de débroussaillage et, après déduction des acomptes payés d'un montant total de 55 647 euros HT, faisant ressortir un solde de 100 euros HT, soit 120 euros TTC en faveur de l'entreprise. Par courrier du 14 février 2017, la société GTS a retourné au maître d'œuvre le décompte général signé avec réserves et joint un mémoire de réclamation revendiquant le paiement des travaux de débroussaillage à hauteur de 13 600 euros HT et fixant le montant du décompte du marché à la somme de 68 347 euros HT, soit 82 016,40 euros TTC. La SNCF ayant opposé un rejet implicite à son mémoire en réclamation, la société GTS a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de fixer le décompte général et définitif du marché à ladite somme de 68 347 euros HT, et de condamner SNCF Réseau, compte tenu du règlement déjà intervenu, à lui verser la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts avec capitalisation des intérêts. Par un jugement du 16 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société NGE Fondations, anciennement société GTS, relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires de la société NGE Fondations anciennement société GTS :

2. Aux termes de l'article 3.2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par la SNCF : " En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent : / -dans l'ordre où elles sont citées dans la liste des pièces constitutives figurant dans le marché, (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 4 du cahier des prescriptions spéciales du marché en litige, relatives aux pièces contractuelles : " Documents contractuels énoncés dans l'ordre de priorité décroissant : /- La commande issue de l'ERP /- Le présent document /- L'attestation de visite /- La notice descriptive et ses 5 annexes /- Le bordereau de prix " Ouvrages d'Art " - Extrait 02532 /- Le détail estimatif (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 4.1 de ce même cahier, relatives à la conformité des documents contractuels : " L'entrepreneur déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des documents énumérés ci-dessus, dont, notamment le CCCG Travaux, les avoir acceptés dans leur intégralité (...). / L'entrepreneur a l'obligation de vérifier le contenu de ces documents contractuels et de signaler à SNCF, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par l'homme de l'art. / En cas de contradiction, de divergence d'interprétation entre certains documents contractuels, le document de rang supérieur dans l'ordre de priorité prévaut. ".

3. Aux termes de l'article 9.1.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Les travaux sont payés aux prix unitaires du bordereau de prix joint à la commande. (...) ". Aux termes de l'article 10.1 de ce même cahier : " Dans le cas de travaux à l'unité de mesure, le mesurage définitif constituant les métrés détaillés et justifiés des ouvrages ou parties d'ouvrages terminés est réalisé par l'Entrepreneur et validé par le Maître d'œuvre. ".

4. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3.3.1 de la notice descriptive du marché en litige, jointe au dossier de consultation des entreprises, relatives aux travaux de débroussaillage : " Les travaux de débroussaillage sont nécessaires pour implanter les ancrages. Ils comprennent : /- zone d'intervention : /- sur la longueur de 25 m définie pour l'implantation des ancrages + 10 m de part et d'autre soit sur une longueur de 45 m. /- sur une hauteur comprenant la fracture mesurée depuis le dessus du perré jusqu'à la crête du talus (...) ".

5. D'autre part, la rubrique 2 " Ouvrages en Terre " du détail estimatif au bordereau de prix unitaire (BPU), joint au dossier de consultation des entreprises " Prix contractuels - P2 base " prévoit, s'agissant des travaux relatifs au " débroussaillement manuel, réservé aux zones non accessibles aux engins mécaniques, y compris évacuation des matériaux ", un prix unitaire de 20 euros, par unité d'œuvre exprimé en mètres carrés et une quantité MOE de 45, soit un montant total du règlement au bordereau de 900 euros.

6. La société GTS sollicite, à titre principal, le paiement des travaux de débroussaillage à hauteur de 13 600 euros HT sur la base d'une surface d'intervention de 680 m² en se prévalant du détail estimatif au bordereau de prix unitaire cité au point précédent. Il résulte de l'attachement dressé par le maître d'œuvre le 9 décembre 2016 et accepté par l'entreprise, que la société GTS a réalisé le débroussaillage du haut des perrés jusqu'au haut du talus sur deux zones, d'une part, " 35 ml de longueur et 13 ml de largeur ", d'autre part, " 15 ml de longueur et 15 ml de largeur ", soit une longueur totale de 50 mètres linéaires, conformément au croquis annexé à cet attachement. Sur la base de ces constatations et d'un prix unitaire de 20 euros par mètre linéaire, SNCF Réseau a rémunéré le titulaire à hauteur de 1 000 euros pour l'ensemble des travaux de débroussaillage. Si la requérante soutient que la zone d'intervention doit s'exprimer, non pas en mètres linéaires, comme indiqué dans la notice descriptive, mais en mètres carrés, conformément au bordereau de prix unitaire, il résulte des stipulations, citées au point 2, qu'en cas de contradiction entre les pièces constitutives du marché, les stipulations de la notice descriptive, de rang supérieur dans le cahier des prescriptions spéciales, prévalent sur le détail estimatif au bordereau de prix unitaire.

7. Si la société GTS se prévaut également du prix n°30A 13 009 00 relatif au débroussaillement manuel, exprimé en mètre carré, du " bordereau de prix ouvrages d'art, ouvrages en terre, hydraulique, terrassement et travaux d'environnement ", référencé IN02532, auquel fait référence le détail estimatif au bordereau de prix unitaire, il résulte des mêmes stipulations, que ce bordereau de prix, de rang inférieur, ne saurait non plus déroger à la notice descriptive, et alors qu'en vertu de son article 1er, ce bordereau de prix des ouvrages d'art, " a pour objet de permettre l'estimation de l'offre de l'entreprise et le règlement des travaux payés à l'unité de mesure (prix unitaires) ", les décomptes devant être établis sur la base de ce document, " sauf indication contraire du marché ". Comme le soutient SNCF Réseau en défense, l'indication de mètres carrés et non de mètres linéaires dans le bordereau de prix unitaire est constitutive d'une simple erreur matérielle, la quantité de 45 indiquée par le bordereau de prix unitaire correspondant à la longueur de 45 en mètres linéaires de la zone à débroussailler indiquée à la notice descriptive. Mais, en tout état de cause, en vertu de son obligation de vérification des documents contractuels, il appartenait à la société GTS qui, le 7 juillet 2016, a procédé à une visite des lieux concernant l'exécution des travaux avant de présenter son offre, de signaler à SNCF Réseau cette incohérence résultant d'une erreur dans l'unité d'œuvre figurant dans le bordereau de prix unitaire. Il est constant que la société GTS ne s'est pas prévalue d'une incohérence entre les documents contractuels.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau et sans qu'il y ait lieu de remettre en cause le prix de

20 euros par mètre linéaire résultant de ce qui a été dit aux points précédents, que les conclusions de la société NGE Fondations anciennement société GTS tendant au paiement d'un supplément de rémunération au titre des travaux de débroussaillage doivent être rejetées.

Sur le solde du marché :

9. Les moyens de la société NGE Fondations relatives au solde du marché doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société NGE Fondations, anciennement société GTS, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NGE Fondations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par SNCF Réseau.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NGE Fondations est rejetée.

Article 2 : La société NGE Fondations versera la somme de 1 500 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Fondations et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02736
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-08;20pa02736 ?
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