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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA02543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le rejet implicite de sa demande de titre de séjour né le 26 octobre 2019 et adopté par le préfet du

Val-de-Marne.

Par un jugement n° 2000887 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et décidé qu'il devait verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais du procès.

Procédure de

vant la Cour :

I. Sous le n° 21PA02543, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le rejet implicite de sa demande de titre de séjour né le 26 octobre 2019 et adopté par le préfet du

Val-de-Marne.

Par un jugement n° 2000887 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois et décidé qu'il devait verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais du procès.

Procédure devant la Cour :

I. Sous le n° 21PA02543, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 8 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000887 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer, y compris en ce qui concerne la demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant ayant été admis au séjour en cours d'instance, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'exception de non-lieu à statuer ;

- en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de rejet implicite était infondé dès lors que cette décision avait nécessairement été abrogée par la décision octroyant à M. A... un titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés dans la requête ne peuvent être qu'écartés comme étant sans objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Baisecourt, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 8 février 2022.

II. Sous le n° 21PA05545, par une requête du 26 octobre 2021, le préfet du

Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2000887 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Baisecourt, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 8 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1717 de décembre 2020,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1988 à Bozova, a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le 26 juin 2019, une demande d'examen de sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal, ou sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code à titre subsidiaire. A défaut de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par sa requête, le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite, l'a enjoint à réexaminer dans un délai de trois mois la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 21PA02543 et n° 21PA05545 du préfet du Val-de-Marne sont dirigées contre un même jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Au soutien de sa requête, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que postérieurement au refus de séjour attaqué et antérieurement à l'audience du tribunal du 23 mars 2021, il a décidé le 18 mai 2020 la régularisation du séjour en France de M. A... et sollicité la fabrication d'un titre de séjour valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 et qu'ainsi, cette décision ayant abrogé le refus de séjour attaqué, le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer au regard de la délivrance certaine du titre de séjour de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces produites en appel que ce titre n'a été délivré à M. A... que le 23 avril 2021. Dès lors, en l'absence, dans le dossier de première instance, de document permettant d'attester de l'abrogation du refus de séjour opposé à M. C... A... et de la délivrance en conséquence dudit titre à l'intéressé, les conclusions à fin d'annulation de cette décision n'avaient pas perdu leur objet. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a annulé le refus de séjour attaqué et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2000887 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 21PA05545 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du procès :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Baisecourt, conseil de M. C... A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA05545 du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : La requête n° 21PA02543 du préfet du Val-de-Marne est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Baisecourt, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la préfete du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02543, N° 21PA05545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02543
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa02543 ?
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