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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA05588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA05588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Hôtel Elysées Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1814043 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la Sarl H

tel Elysées Paris, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Hôtel Elysées Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1814043 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la Sarl Hôtel Elysées Paris, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1814043 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires résultant du rejet de la déduction des charges correspondant aux voyages de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 100 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie, notamment par l'accroissement du taux d'occupation de l'hôtel qu'elle exploite au cours des exercices 2014 et 2015, de ce que les voyages de son gérant, M. B..., ont été effectués à des fins de prospection commerciale ;

- la majoration pour manquement délibéré est par voie de conséquence infondée, alors qu'en tout état de cause, les dépenses en cause ne représentent que 4% des charges qu'elle a déduites au cours des deux exercices litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève la Sarl Hôtel Elysées Paris sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Hôtel Elysées Paris, qui exploite un hôtel 1 rue de Brey dans le

17ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, ensemble la majoration pour manquement délibéré. Elle a demandé, le 1er août 2018, au tribunal administratif de Paris de la décharger de ces suppléments d'imposition. Par un jugement n° 1814043 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par sa requête, la Sarl Hôtel Elysées Paris relève appel du jugement du 22 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la déductibilité des frais de déplacement de M. B... :

2. L'article 39 du code général des impôts dispose : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. L'administration a, notamment, rejeté la déduction de sommes de 19 277,49 euros au titre de l'exercice 2012 et de 17 845,75 euros au titre de l'exercice 2013 correspondant aux voyages de son gérant, M. B..., faute pour la société d'établir qu'ils auraient été exposés dans l'intérêt de son exploitation. Si la Sarl Hôtel Elysées Paris soutient que ces déplacements correspondent, alors qu'elle avait perdu la franchise Best Western et faisait face à une forte concurrence, à la prospection de nouveaux clients, elle ne verse aux débats qu'un échantillon de factures de vols et de nuitées hôtelières dont la valeur agrégée ne correspond pas à l'intégralité des charges déduites, dont plusieurs sont libellées au nom d'une autre société sans fournir à cet égard aucune explication, et qui ne sont corroborées par aucun autre justificatif, à l'instar de compte-rendus ou d'échanges de courriels, qui établiraient le caractère professionnel desdits déplacements, hormis l'attestation d'une agence de voyage chinoise établie après la fin des opérations de vérification. Elle verse par ailleurs aux débats, pour la première fois en appel, une analyse 2011-2015 de l'évolution de l'occupation de l'hôtel en fonction des pays visités par M. B... qu'elle a constituée à partir du logiciel de facturation en faisant valoir que le doublement voire le triplement des nuitées en 2014 et 2015 suite aux voyages de son gérant établit que ceux-ci avaient bien un caractère professionnel. Toutefois, et alors que le document dont il s'agit ne procède pas d'écritures comptables définitives, les évolutions qu'il retrace sont très fortes pour l'ensemble des pays d'origine, notamment pour ceux dont il n'est pas allégué que M. B... y aurait effectué des déplacements de prospection commerciale. C'est par suite à bon droit que l'administration a, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, rejeté la déduction des charges en cause faute pour la société de justifier de leur déductibilité.

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

5. D'une part, si la Sarl Hôtel Elysées Paris conteste la majoration dont l'administration a assorti les rectifications litigieuses en ce que ces dernières seraient infondées, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté. Si elle se prévaut également, d'autre part, de ce que les charges en cause ne représentent qu'une très faible partie de la totalité des charges déduites, soit 4% ou 7% selon les chiffres alternativement avancés, l'administration établit le caractère matériel et intentionnel du manquement de la société à ses obligations fiscales en faisant valoir l'importance globale des frais de mission et de déplacement engagés à des fins personnelles et en relevant que la société ne pouvait ignorer que les voyages de son gérant ne présentaient pas de caractère professionnel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Hôtel Elysées Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et majorations mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société appelante la somme qu'elle lui réclame sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Hôtel Elysées Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Hôtel Elysées Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. A...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05588
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa05588 ?
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