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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SFR a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 880 euros et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905952 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de cette imposition et a rejeté le

surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SFR a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 880 euros et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905952 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de cette imposition et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 13 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905952 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la SA SFR.

Il soutient que :

- les indemnités versées à un salarié de la société au cours de l'année 2013 trouvent leur origine dans le contrat de travail et, par suite, entrent dans l'assiette de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations dès lors qu'elles doivent être regardées comme des revenus assimilés à des salaires par la loi fiscale, et en particulier le 1° de l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel se réfèrent les travaux parlementaires ;

- par ailleurs ces indemnités ne réparent pas un préjudice lié à la perte de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la SA SFR, représentée par Me Dejean et Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SA SFR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, notamment, un rappel de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations au titre de l'année 2013, pour un montant de 568 880 euros, correspondant à la réintégration dans la base taxable de sommes versées à un salarié à l'occasion de son départ de l'entreprise. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I. - Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. / II. - La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros. / A- La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts : / a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; / b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ; / c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; / d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ; / e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ; / f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ; / g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A ".

3. Il résulte des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de l'article 15 précité de la loi du 29 décembre 2013 que la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 a pour objectif de faire participer au rétablissement des comptes publics les entreprises versant des rémunérations individuelles supérieures à un million d'euros par an, en raison de la capacité contributive particulière de ces entreprises, et que le législateur a entendu que l'assiette de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations soit large. Pour la définition des revenus assimilés aux salaires, il ressort en particulier du tome II du rapport de M. B... devant la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, que le législateur a entendu se référer aux sommes que le code général des impôts considère comme des salaires, pour l'imposition sur le revenu, ce qui inclut notamment les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, comme le prévoit le 1 de l'article 80 duodecies de ce code.

4. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que la somme de 1 137 60 euros que l'administration a réintégrée dans la base d'imposition de la société correspond à des indemnités qu'elle a versées à un de ses salariés dans le cadre d'un départ volontaire et que cette somme doit être regardée comme un revenu assimilé au salaire de l'intéressé, pour l'application de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2013, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des suppléments de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mis à la charge de la SA SFR au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 880 euros.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA SFR devant le tribunal et devant la Cour au soutien de ses conclusions à fin de décharge de cette imposition.

6. En admettant que la société ait entendu invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 430 à 450 de l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10, dans leur rédaction publiée au BOI du 12 septembre 2012, ces paragraphes, même combinés avec l'instruction référencée BOI-THR-TPS, dans ses paragraphes relatifs à l'assiette de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations qui y renvoient, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale susceptible de faire obstacle à l'imposition en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge du rappel de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mis à la charge de la SA SFR au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 880 euros. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de remettre cette imposition à la charge de la contribuable. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA SFR, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1905952 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Le rappel de taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations auquel a été assujettie la SA SFR au titre de l'année 2013 pour un montant de 568 880 euros, dont le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge par le jugement mentionné à l'article 1er, est remis à la charge de la société anonyme SFR.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SA SFR.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01674
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa01674 ?
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