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05/12/2022 | FRANCE | N°21PA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA04022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 3078 émis à son encontre le 14 novembre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 18 810 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2020129/6-3 du 20 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire e

t a déchargé l'AP-HP du paiement de la somme de 18 810 euros mise à sa charge.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 3078 émis à son encontre le 14 novembre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 18 810 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2020129/6-3 du 20 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et a déchargé l'AP-HP du paiement de la somme de 18 810 euros mise à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 14 octobre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020129/6-3 du 20 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 18 810 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2020 ;

4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 821,50 euros correspondant à 15 % de la somme de 18 810 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

5°) de condamner l'AP-HP à régler à l'ONIAM les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... a été victime d'un retard de diagnostic et de prise en charge imputable à l'AP-HP lui ayant fait perdre 50 % de chance d'éviter le décès ;

- il n'est pas certain que la prise en charge du patient lors de la reprise chirurgicale au moment de l'opération et de la réanimation soit exempte de manquements ;

- le titre exécutoire adressé à l'AP-HP était accompagné en annexe des protocoles transactionnels qui comportent la mention des bases de liquidation ;

- il est fondé à solliciter reconventionnellement la condamnation de l'AP-HP à lui verser la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que l'AP-HP a cru bon ne pas faire d'offre d'indemnisation aux ayants droit de M. A... alors que tant le rapport d'expertise que l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation étaient parfaitement explicites sur les manquements commis et que l'AP-HP s'est abstenue de rembourser les sommes versées à l'amiable à l'ONIAM.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021 l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête de l'ONIAM, à l'annulation du titre exécutoire n° 3078 émis le 14 novembre 2019 par ce dernier et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés et que le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de liquidation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 16 septembre 1949, a subi une intervention de colectomie gauche par voie coelioscopique avec anastomose colo-rectale le 24 mai 2017 à l'hôpital Saint-Antoine pour traiter une tumeur bourgeonnante en rapport avec un adénocarcinome lieberkühnien invasif colique. Le 25 mai 2017 à 9h10, a été constaté un " écoulement digestif par les points de coelio-ombilicale " et une reprise chirurgicale a été réalisée à 11h10 pour traiter la péritonite iatrogène par perforation du grêle survenue en peropératoire. M. A... est décédé le 27 mai 2017 à 20h42. Son épouse, Mme D... A..., a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CCI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice. Par avis du 14 décembre 2017, la CCI a diligenté une expertise confiée aux docteurs Bodenan et Valverde, anesthésiste-réanimateur et chirurgien viscéral, qui ont remis leur rapport le 1er mai 2018. Par avis du 25 octobre 2018, la CCI a retenu la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à hauteur de 50 % dans le décès de M. A..., la réparation du reste des préjudices incombant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). L'ONIAM s'est substitué à l'AP-HP pour indemniser les ayants droit de M. A..., puis, le 30 septembre 2020, a adressé à l'AP-HP le titre exécutoire n° 3078 du 14 novembre 2019 afin de recouvrer les frais engagés s'élevant à la somme de 18 810 euros. Par jugement n° 2020129/6-3 du 20 mai 2021, dont l'ONIAM relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et a déchargé l'AP-HP du paiement de la somme de 18 810 euros mise à sa charge.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. (...) Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction que si l'ONIAM se prévaut du retard de diagnostic de la péritonite iatrogène par perforation du grêle survenue en peropératoire dont M. A... a été victime, la feuille de transmissions ciblées de la nuit du 24 au 25 mai 2017, si elle a été communiquée tardivement aux experts désignés par la CCI, mentionne néanmoins que le patient a été vu par une infirmière à 22 heures, 2 heures et 6 heures du matin avec à chaque fois un relevé de ses constantes, montrant seulement une augmentation de son pouls relevé à 100 à 6 heures avec une température à 37,8 °C et qu'il s'est plaint de douleurs à l'épaule gauche qui ont été soulagées. Par ailleurs, cette feuille mentionne que M. A... était algique au niveau abdominal lors de la surveillance intervenue à 18h30 et 20 heures. Ainsi, si l'épouse de M. A... a indiqué avoir reçu un appel de ce dernier à 23 heures le 24 mai 2017 lui affirmant " souffrir atrocement " sans que personne ne soit venu l'assister, ces informations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier de sorte qu'il ne peut être considéré, contrairement à ce qu'ont estimé les experts, que M. A... n'a pas bénéficié de surveillance pendant la nuit du 24 au 25 mai et qu'il y a eu une faible considération des douleurs ressenties par l'intéressé. Enfin si l'ONIAM soutient, en s'appuyant sur la note médicale des docteurs Malartic et Cervesato, que si M. A... avait été examiné entre 23 heures et 6 heures du matin après l'appel à son épouse et avant l'apparition de signes de décompensation, le médecin aurait constaté une défense abdominale et que des examens scanographiques auraient pu être réalisés au moindre doute pour confirmer une péritonite, il ne résulte pas des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que les constantes de l'intéressé, relevées à trois reprises pendant la nuit, et les doléances exprimées par ce dernier au personnel médical présent durant la nuit du 24 au 25 mai permettent d'établir que M. A... n'a pas bénéficié d'une surveillance adéquate, alors que son pouls relevé à 6 heures était à 100 et non à 190 comme mentionné par les experts. Il s'ensuit qu'aucune faute qui serait liée à l'absence de surveillance de M. A... et qui serait à l'origine d'un retard de diagnostic ne peut être opposée à l'AP-HP.

4. Il résulte d'autre part de l'instruction et notamment des mentions de la feuille de transmissions ciblées de la nuit du 24 au 25 mai 2017, que ce n'est qu'après l'ingestion d'un thé à 8h30 qu'a été constaté lors de l'examen réalisé à 9h10 un " écoulement digestif par point de coelio-ombilicale " et que M. A... a été orienté vers le bloc opératoire où la reprise chirurgicale a débuté à 11h10, comme indiqué sur la feuille d'anesthésie peropératoire produite par l'AP-HP. Par suite, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, qui reprend les conclusions du rapport d'expertise précité, l'établissement du diagnostic de la complication de péritonite n'a pas été trop tardif compte tenu de cette chronologie et l'intervention chirurgicale qui s'en est suivie non plus, dès lors que la reprise chirurgicale n'a débuté que deux heures après que le diagnostic a été posé à 9h10 et non à 8h30 comme le soutient l'ONIAM. Il suit de là qu'aucune tardiveté fautive dans la reprise chirurgicale de M. A... ne peut être opposée à l'AP-HP.

5. Enfin, en soutenant qu'il n'est pas certain que la prise en charge du patient lors de la reprise chirurgicale au moment de l'opération et de la réanimation soit exempte de manquements en l'absence de mise en place immédiate d'antibiothérapie et de surveillance hémodynamique entre l'heure du diagnostic et la nouvelle intervention chirurgicale et compte tenu de la durée de cette intervention, l'ONIAM n'établit pas qu'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP aurait été commise pendant cette seconde opération.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 3078 émis à l'encontre de l'AP-HP le 14 novembre 2019 pour un montant de 18 810 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les sommes de 18 810 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2020, et de 2 821,50 euros correspondant à 15 % de la somme de 18 810 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et au paiement des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme demandée par l'AP-HP au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. C...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04022
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa04022 ?
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