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05/12/2022 | FRANCE | N°21PA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA04840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 364 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2019, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation et de lui verser une provision à ce titre d'un montant de 67 000 euros.

E... un jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a mis l'Etat hors de cause, a condamné la Ville de Paris

à verser à M. D... la somme de 18 054,50 euros avec les intérêts au taux léga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 364 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2019, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation et de lui verser une provision à ce titre d'un montant de 67 000 euros.

E... un jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a mis l'Etat hors de cause, a condamné la Ville de Paris à verser à M. D... la somme de 18 054,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et capitalisation des intérêts au 8 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 13 056 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros et a ordonné une expertise s'agissant des demandes d'indemnisation de l'assistance E... tierce personne post-consolidation et du déficit fonctionnel permanent.

Procédure devant la Cour :

I/ E... une requête enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21PA04840, M. D..., représenté E... Me Marcel, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la Ville de Paris dans la survenance de l'accident dont il a été victime et en tant que la somme de 15 055 euros a été retenue E... les premiers juges au titre de l'aide temporaire E... une tierce personne avant consolidation, la somme de 200 euros au titre des frais de vêtements et la somme de 2 880 euros au titre des frais de médecin-conseil ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu une faute de la victime ;

3°) subsidiairement d'annuler le jugement attaqué en tant que la faute de la victime ne saurait atténuer la responsabilité de la Ville de Paris qu'à hauteur de 25 % ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 362 920,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2019, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de la Ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique qui présentait une excavation d'une profondeur d'au moins 5 millimètres dans la chaussée et pour absence de signalisation de ce danger ;

- la Ville de Paris ne peut se décharger de sa responsabilité en se prévalant de la circonstance que le défaut de signalisation serait dû aux instructions qui lui ont été données E... le préfet de police ;

- il n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Paris ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la Ville de Paris ne peut être exonérée que de 25 % ;

- il a subi un préjudice professionnel de 250 000 euros dès lors que les honoraires qu'il a facturés d'avril 2019 à mars 2020 sont en baisse de 24 % E... rapport à la même période de l'année précédente ;

- son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 6 031,25 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent s'élève à 30 000 euros et la mesure d'expertise diligentée E... les premiers juges concernant ce chef de préjudice est inutile dès lors que le docteur B..., expert de la Ville de Paris, a déjà évalué ce déficit fonctionnel permanent à 20 % ;

- les souffrances endurées s'élèvent à 18 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire et permanent s'élève à 5 000 euros ;

- les frais de tierce personne post-consolidation s'élèvent à 29 712,15 euros ;

- le préjudice d'agrément s'élève à 5 000 euros ;

- son scooter a été endommagé et il a subi un préjudice de 1 042,52 euros correspondant au devis pour sa réparation.

E... un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la Ville de Paris, représentée E... la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imprudence grave de M. D... est à l'origine de son accident et non un éventuel défaut d'entretien normal de la voie publique E... la Ville de Paris ;

- M. D... n'établit pas avoir effectivement subi une perte de gains professionnels, ni que cette perte aurait présenté un caractère certain directement lié à l'accident qu'il a subi en mars 2019 ;

- il n'établit ni la réalité ni le caractère certain du montant du déficit fonctionnel temporaire dont il se prévaut ;

- le taux horaire de 15 euros pour l'aide temporaire E... une tierce personne est excessif ;

- le déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut n'a pas de caractère certain ;

- la somme de 18 000 euros demandée E... M. D... au titre des souffrances endurées est excessive ;

- le montant sollicité E... M. D... au titre de son préjudice esthétique est excessif ;

- M. D... ne précise ni n'établit la nature et l'étendue de ses besoins justifiant après la consolidation de son état de santé la mise en place d'une assistance E... tierce personne ;

- le préjudice d'agrément pour lequel M. D... demande le versement de la somme de 5 000 euros n'a pas un caractère réel et certain ;

- dès lors que M. D... n'établit pas avoir procédé aux réparations de son scooter, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice résultant de sa réparation.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

II/ E... une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre, 4 novembre 2021 et 23 mai 2022 sous le n° 21PA05128, la Ville de Paris, représentée E... la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. D... et les appels incidents de M. D... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à garantir la Ville de Paris des sommes qui seraient mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur des observations contenues dans la note en délibéré qui n'a pas été communiquée ;

- l'excavation de quelques centimètres présente sur la voie publique ne constitue pas un défaut d'entretien normal compte tenu de la localisation de ce dénivelé sur la chaussée ; un conducteur circulant sur la rue Saint-Dominique, voie en sens unique, n'avait aucune raison de rouler sur le dénivelé engendré E... les travaux d'élargissement du trottoir de la rue Casimir Périer ;

- le défaut de signalisation adéquate ne lui est pas imputable dès lors que le jour de l'accident, le préfet de police avait expressément requis des services de la Ville de Paris, E... arrêté du 21 mars 2019, des actions préventives de libération et de sécurisation de l'espace public au sein d'un périmètre identifié impliquant ainsi l'enlèvement de cette signalisation en prévision de la manifestation prévue le 23 mars 2019 ;

- les véhicules présents, même en nombre important au moment de l'accident, ne pouvaient masquer la présence du dénivelé qui se trouvait sur l'accotement de la chaussée, le long du trottoir, immédiatement avant le parc de stationnement pour les véhicules à deux roues, soit sur une partie de la chaussée non destinée à la circulation des véhicules, quels qu'ils soient et la présence du passage piéton au niveau même du dénivelé et " l'étroitesse de la voie " évoquée E... M. D... auraient dû contraindre ce dernier à ralentir pour s'assurer d'une bonne visibilité et anticiper la présence d'éventuels piétons ; les dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route commandent aux conducteurs de maintenir leur véhicule " près du bord droit de la chaussée " et non sur l'accotement de celle-ci et prévoient également que cette règle ne s'impose qu'" autant que le lui permet l'état ou le profil " de la chaussée, et n'a d'ailleurs pas véritablement de sens, en présence d'une route à sens unique, composée d'une seule voie de sorte que la présence du scooter en mouvement sur le dénivelé présent sur l'accotement au croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer au niveau du passage piéton et à moins de trois mètres d'un parc de stationnement pour véhicules à deux roues était ainsi parfaitement injustifiée, sauf E... une volonté de l'intéressé d'échapper au flux de circulation qu'il jugeait trop important en contournant les véhicules en circulation sur leur droite, dans des conditions imprudentes et contraires au code de la route ;

- les préjudices dont se prévaut M. D... sont exclusivement et directement imputables au défaut de signalisation des travaux qui est la conséquence de l'ordre de réquisition de la préfecture de police du 21 mars 2019 lui ordonnant de mener des actions préventives de libération et de sécurisation de l'espace public préalablement à la manifestation organisée le 23 mars 2019 ; le croisement des rues Casimir Périer et Saint-Dominique se trouve au cœur du secteur visé et aux abords d'institutions et de sites jugés sensibles ; la Ville de Paris doit être mise hors de cause et la responsabilité de l'État engagée ou l'État doit être condamné à garantir la Ville de Paris des sommes mises à sa charge ;

- la grave imprudence dont a fait preuve M. D... doit conduire à une exonération supérieure à 50 % de la responsabilité de la Ville de Paris ;

- la mesure d'expertise ordonnée E... le tribunal concernant la demande de réparation du préjudice résultant d'une assistance temporaire permanente et du déficit fonctionnel permanent est inutile et les demandes d'indemnisation sur ces deux fondements qui ne sont pas étayées ne peuvent qu'être rejetées ;

- il n'établit ni la réalité ni le caractère certain du montant du déficit fonctionnel temporaire dont il se prévaut ;

- le taux horaire de 15 euros pour l'aide temporaire E... une tierce personne est excessif ;

- le déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut n'a pas de caractère certain ;

- la somme de 18 000 euros demandée au titre des souffrances endurées est excessive ;

- le montant sollicité au titre du préjudice esthétique est excessif ;

- M. D... ne précise ni n'établit la nature et l'étendue de ses besoins justifiant après la consolidation de son état de santé la mise en place d'une assistance E... tierce personne ;

- le préjudice d'agrément n'a pas un caractère réel et certain ;

- dès lors que M. D... n'établit pas avoir procédé aux réparations de son scooter, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice résultant de sa réparation.

E... un mémoire en appel incident et en défense enregistré le 26 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits du régime social des indépendants, représentée E... Me Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant que la responsabilité de la Ville de Paris a été limitée à hauteur de 50 % ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 26 112 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la Ville de Paris à lui verser les sommes de 13 056 euros au titre des prestations versées à M. D... au titre de l'assurance maladie assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la Ville de Paris est entièrement responsable des dommages subis E... M. D... dès lors que ce dernier n'a commis aucune faute de conduite ou de prudence, qu'il circulait à une allure normale compte tenu des conditions de circulation et que l'obstacle n'était pas suffisamment visible pour qu'un conducteur puisse l'anticiper et qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalement ;

- à titre subsidiaire, la Ville de Paris est responsable de 50 % du dommage subi E... M. D... ;

- la créance correspondant aux dépenses de santé imputables à l'accident de M. D... qui ressort de l'attestation du 31 mars 2021 s'élève à titre provisoire à la somme de 26 112 euros ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros qui lui a été allouée E... les premiers juges doit être confirmée.

E... un mémoire en appel incident et en défense enregistré le 28 décembre 2021, M. D..., représenté E... Me Marcel, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la Ville de Paris ;

2°) de confirmer le jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la Ville de Paris dans la survenance de l'accident dont il a été victime et en tant que la somme de 15 055 euros a été retenue E... les premiers juges au titre de l'aide temporaire E... une tierce personne avant consolidation, la somme de 200 euros au titre des frais de vêtements et la somme de 2 880 euros au titre des frais de médecin-conseil ;

3°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu une faute de la victime ;

4°) subsidiairement d'annuler le jugement attaqué en tant que la faute de la victime ne saurait atténuer la responsabilité de la Ville de Paris qu'à hauteur de 25 % ;

5°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 362 920,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2019, avec tous intérêts de droit, y compris leur capitalisation ;

6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de la Ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique qui présentait une excavation d'une profondeur d'au moins 5 millimètres dans la chaussée et pour absence de signalisation de ce danger ;

- la Ville de Paris ne peut se décharger de sa responsabilité en se prévalant de la circonstance que le défaut de signalisation serait dû aux instructions qui lui ont été données E... le préfet de police ;

- il n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Paris et contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, il ne circulait pas " à une vitesse trop élevée compte tenu de ses blessures à la jambe " dès lors que la gravité de ses blessures ne résulte en rien de la cinétique du scooter mais du poids de ce dernier, qui, en se renversant sur sa jambe gauche a brisé en plusieurs endroits son tibia et son péroné, en provoquant une déchirure du derme au niveau de la rotule interne ; une vitesse excessive est inenvisageable eu égard à l'étroitesse de la voie et de son engorgement un vendredi après-midi ;

- l'Etat n'est pas responsable du défaut de signalisation de l'excavation dès lors que la Ville de Paris ne démontre pas qu'elle aurait, la veille ou le matin de l'accident, fait procéder, sur instructions de la préfecture de Police à l'enlèvement des panneaux qu'elle aurait précédemment posés sur la voie publique ;

- il a subi un préjudice professionnel de 250 000 euros dès lors que les honoraires qu'il a facturés d'avril 2019 à mars 2020 sont en baisse de 24 % E... rapport à la même période de l'année précédente ;

- son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 6 031,25 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent s'élève à 30 000 euros et la mesure d'expertise diligentée E... les premiers juges concernant ce chef de préjudice est inutile dès lors qu'il a déjà été évalué à 20 % E... l'expert de la Ville de Paris ;

- les souffrances endurées s'élèvent à 18 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire et permanent s'élève à 5 000 euros ;

- les frais de tierce personne post-consolidation s'élèvent à 29 712,15 euros ;

- le préjudice d'agrément s'élève à 5 000 euros ;

- le scooter a été endommagé et a subi un préjudice de 1 042, 52 euros correspondant au devis pour sa réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Marcez, avocat de M. D...,

- et les observations de Me Connil, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 mars 2019 à 16h25, M. D... a été victime d'un accident de scooter au croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer à Paris (7ème arrondissement) qui faisait alors l'objet de travaux d'élargissement du trottoir. E... courrier du 4 avril 2019 reçu le lendemain, il a formé auprès de la Ville de Paris une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique. Le 16 avril 2019, la Ville de Paris a accusé réception de cette demande et a sollicité des informations complémentaires que M. D... a données E... courrier du 3 mai 2019. E... courrier du 5 août 2019, la Ville de Paris a reconnu sa responsabilité et un expert a été désigné qui a rendu son rapport le 17 décembre 2020. E... courrier du 11 janvier 2021, la Ville de Paris a, suite à l'action contentieuse engagée E... M. D... et à l'échec de la médiation initiée E... le tribunal, refusé de procéder au règlement amiable du litige. E... jugement n°s 1917321/5-3 et 2002328/5-3 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a mis l'Etat hors de cause, a condamné la Ville de Paris à verser à M. D... la somme de 18 054,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et capitalisation des intérêts au 8 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 13 056 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 098 euros et a ordonné une expertise s'agissant des demandes d'indemnisation de l'assistance E... tierce personne post-consolidation et du déficit fonctionnel permanent. M. D... demande, sous le n° 21PA04840, la confirmation de ce jugement en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la Ville de Paris dans la survenance de l'accident dont il a été victime et en tant que la somme de 15 055 euros a été retenue E... les premiers juges au titre de l'aide temporaire E... une tierce personne avant consolidation, la somme de 200 euros au titre des frais de vêtements et la somme de 2 880 euros au titre des frais de médecin-conseil. Il relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu une faute de la victime et à titre subsidiaire, en tant que cette faute, si elle devait être retenue, ne saurait atténuer la responsabilité de la Ville de Paris qu'à hauteur de 25 % et que la somme que la Ville de Paris a été condamnée à lui verser a été limitée à 18 054,50 euros et non au montant demandé de 362 920,92 euros.

2. E... l'appel croisé sous le n° 21PA05128, la Ville de Paris relève appel du même jugement et demande à la Cour de rejeter la demande de M. D... et les appels incidents de M. D... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à garantir la Ville de Paris des sommes qui seraient mises à sa charge. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement en tant que la responsabilité de la Ville de Paris a été limitée à 50 % et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 26 112 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie. M. D... a formé un appel incident en tant que le jugement a retenu une faute de la victime et à titre subsidiaire en tant que cette faute, si elle devait être retenue, ne saurait atténuer la responsabilité de la Ville de Paris qu'à hauteur de 25 % et que la somme que la Ville de Paris a été condamnée à lui verser a été limitée à 18 054,50 euros et non au montant demandé de 362 920,92 euros.

3. Les requêtes n°s 21PA04840 et 21PA05128 qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer E... un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge administratif doit dans tous les cas en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. Il ressort du dossier de première instance, transmis à la Cour E... le Tribunal administratif de Paris, que M. D... a produit une note en délibéré le 3 juillet 2021 que les premiers juges ont visé dans le jugement attaqué sans la communiquer. Si la Ville de Paris soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur les observations contenues dans cette note en délibéré, elle n'apporte aucune précision quant aux éléments qui figuraient dans cette note et qui auraient été repris E... les premiers juges sans être présents dans les écritures antérieures. E... suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.

Sur les demandes d'indemnisation de M. D... et de la CPAM du Puy-de-Dôme :

Sur l'engagement de la responsabilité de la Ville de Paris :

6. Pour obtenir réparation E... le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage, d'autre part, la réalité de leur préjudice. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.

Sur le défaut d'entretien normal et l'absence de signalisation :

7. Il n'est pas contesté E... les parties que le 22 mars 2019 à 16h25, M. D... a été victime d'un accident de scooter au croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer à Paris où se trouvait un dénivelé d'une profondeur d'environ 5 centimètres laissé E... les travaux inachevés d'élargissement du trottoir de la rue Casimir Périer. La Ville de Paris soutient que cette excavation présente sur la voie publique ne constitue pas un défaut d'entretien normal dès lors que la localisation de ce dénivelé, qui n'empiétait que sur l'extrémité de la chaussée de la rue Casimir Périer, se trouvait à l'angle donnant sur cette rue depuis la rue Saint-Dominique débouchant sur un passage piéton et des places de stationnement réservées aux deux-roues, de sorte qu'un conducteur circulant sur la rue Saint-Dominique, qui est une voie en sens unique, n'avait aucune raison de rouler sur le dénivelé engendré E... les travaux d'élargissement du trottoir de la rue Casimir Périer. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies produites E... les parties que si les travaux d'élargissement du trottoir sont effectivement localisés sur le bord de la chaussée, le long du trottoir, ils sont d'une largeur non contestée d'environ 70 centimètres et ne sont pas dans le prolongement immédiat du parc de stationnement pour les véhicules à deux roues, si bien que le dénivelé engendré E... lesdits travaux ne peut être considéré comme étant localisé sur une partie de la chaussée non destinée à la circulation des véhicules, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris. Or, alors que ce dénivelé E... rapport à la chaussée en bitume constituait un danger excédant celui auquel peut s'attendre à rencontrer un usager d'un véhicule à deux roues normalement attentif, il est constant qu'il n'était pas signalé. Dans ces conditions, dès lors que la Ville de Paris n'apporte pas la preuve de l'entretien normal du chantier réalisé pour son compte, cette défectuosité du trottoir est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'égard de M. D..., usager de cet ouvrage, de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.

Sur la mise en cause de l'Etat :

8. La Ville de Paris soutient que le défaut précité de signalisation adéquate ne lui est pas imputable dès lors que le jour de l'accident, le préfet de police avait expressément, E... arrêté du 21 mars 2019, requis des services de la Ville de Paris l'enlèvement de cette signalisation en prévision de la manifestation prévue le 23 mars 2019. Il ressort de l'ordre de réquisition du 21 mars 2019 que le préfet de police a donné pour instruction que des mesures conservatoires de protection soient prises sur les voies, portions de voies et abords d'institutions et de sites sensibles qu'il a énumérés se situant sur l'itinéraire de la manifestation prévue consistant notamment en l'identification et l'enlèvement des chantiers ou engins de chantier et des barrières de protection, matériaux, gravats, outils et tout objet pouvant servir d'arme E... destination ou de projectiles. Si les rues à l'angle desquelles l'accident de M. D... a eu lieu ne sont pas citées dans cet ordre de réquisition, la Ville de Paris soutient qu'elles se situent néanmoins aux abords de trois institutions listées, à savoir l'Assemblée nationale, l'immeuble du 101 rue de Grenelle et le ministère des affaires étrangères, de sorte que l'enlèvement des barrières de protection et des éléments de signalisation des travaux se trouvant à cet endroit était requis E... le préfet de police. Toutefois, le croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer ne peut être considéré, compte tenu de sa localisation, comme étant aux abords de ces trois institutions. E... ailleurs, la Ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce croisement se trouverait à proximité du ministère du travail, du ministère des armées ou encore de la mairie de 7ème arrondissement, qui ne sont, en tout état de cause, pas énumérées E... l'ordre de réquisition. De plus, à supposer même que les rues où a eu lieu l'accident puissent être regardées comme étant visées E... cet ordre de réquisition, celui-ci donnait pour instruction, s'agissant des chantiers situés sur les voies publiques, de faire " boucher et goudronner tous les trous, tranchées et autres ouvertures sur la chaussée et les trottoirs ", de sorte que la Ville de Paris ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance que le défaut de signalisation de l'excavation à l'origine du dommage dont a été victime M. D... serait imputable au préfet de police et E... conséquent à l'État. E... suite, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, c'est sans erreur d'appréciation que les premiers juges ont mis l'État hors de cause.

Sur la faute de la victime :

9. Aux termes de l'article R. 412-9 du code de la route : " En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. (...) ".

10. La Ville de Paris soutient que l'imprudence grave de M. D... est à l'origine de son accident tandis que ce dernier et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soutiennent qu'il n'a commis aucune faute et que la densité de la circulation au moment de l'accident l'a empêché de voir l'obstacle. Si la Ville de Paris soutient que M. D... circulait dans des conditions imprudentes et contraires au code de la route en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route dès lors qu'il roulait sur le dénivelé présent sur l'accotement et non pas sur la chaussée au croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer, au niveau du passage piéton et à moins de trois mètres d'un parc de stationnement pour véhicules à deux roues, en souhaitant échapper au flux de circulation qu'il jugeait trop important en vue de contourner les véhicules en circulation sur leur droite, il résulte de l'instruction et notamment des photographies du lieu de l'accident produites E... les parties que l'excavation à l'origine de la chute de la victime se situe bien sur la chaussée et non pas sur l'accotement de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir circulé à cet endroit. Néanmoins, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'accident en litige est survenu le vendredi 22 mars 2019 à 16h25 avec une bonne visibilité et à proximité du lieu de travail de la victime, et la circonstance que la circulation était dense devait amener M. D... à faire preuve de prudence tout comme la présence d'un passage piéton à la sortie du virage situé au croisement des rues Saint-Dominique et Casimir Périer, de sorte que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé aurait dû faire preuve de davantage d'attention pour le franchissement de ce virage et a ainsi commis une faute de nature à exonérer partiellement la Ville de Paris de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la faute de la victime en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de son accident comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

Sur les préjudices subis E... M. D... :

Sur la perte de gains professionnels :

11. M. D..., qui exerce la profession d'avocat, soutient qu'il a dû interrompre totalement l'activité de son cabinet du 22 mars au 4 septembre 2019 et que, depuis, il ne l'a reprise que partiellement, ne pouvant plus plaider, assister aux réunions d'expertise judiciaire ou se rendre chez ses clients, et qu'il a ainsi subi un préjudice professionnel de 250 000 euros dès lors que les honoraires qu'il a facturés d'avril 2019 à mars 2020 sont en baisse de 24 % E... rapport à la même période de l'année précédente. Il précise néanmoins qu'il n'y a pas eu une interruption totale d'activité de son cabinet, même durant sa période d'arrêt de travail du 22 mars au 4 septembre 2019 puisqu'il a été assisté dans sa tâche E... trois collaborateurs avocats, mais que la facturation d'honoraires a fortement chuté. Il résulte de l'instruction que s'il ressort du rapport établi le 13 janvier 2021 E... le cabinet Meralli Ballou que la comparaison d'honoraires facturés d'avril 2019 à mars 2020 à ceux enregistrés sur la même période les années antérieures montre une baisse de 24 %, les avis d'imposition sur le revenu de M. D... font, toutefois, apparaître que ce dernier a perçu au titre de l'année 2019 des revenus professionnels supérieurs à ceux qu'il avait déclarés au titre des années 2016, 2017 et 2018. E... suite, dès lors que la réalité de ce chef de préjudice n'est pas établie, la demande d'indemnisation formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

Sur l'assistance temporaire E... une tierce personne :

12. La juste évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé en fixant au montant de 15 055 euros dont M. D... demande la confirmation l'aide humaine non spécialisée dont il a eu besoin selon le rapport d'expertise du 17 décembre 2020 du docteur B... est maintenue et, E... suite, la somme de 7 527,50 euros mise à la charge de la Ville de Paris à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu est confirmée.

Sur les frais divers :

13. En premier lieu, l'évaluation des frais de vêtements à remplacer suite à l'accident dont M. D... a été victime à hauteur de 200 euros dont ce dernier demande le maintien est confirmée, soit la somme de 100 euros mise à la charge de la Ville de Paris à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu.

14. En deuxième lieu, le montant de 2 880 euros retenu E... les premiers juges au titre des frais de médecin-conseil est confirmé comme le demande M. D..., ce qui conduit à confirmer l'indemnisation de 1 440 euros mise à la charge de la Ville de Paris à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu.

15. En dernier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas que son assureur ne l'aurait pas indemnisé des dommages subis E... son scooter, aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre et il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne ce chef de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, à savoir du 22 au 27 mars 2019, du 12 au 18 avril 2019, le 15 mai 2019, du 25 au 28 novembre 2019 et du 11 au 15 décembre 2019. Il a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 28 mars au 11 avril 2019, du 19 avril 2019 au 14 mai 2019, du 16 mai 2019 au 4 septembre 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 septembre 2019 au 24 novembre 2019, du 29 novembre 2019 au 10 décembre 2019 et du 16 décembre 2019 au 28 janvier 2020 et enfin une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29 janvier 2020 au 16 juin 2020, date de consolidation de son état de santé. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. D... en l'évaluant à la somme globale de 3 174 euros. Il y a lieu de la maintenir et E... suite de confirmer l'indemnisation de 1 587 euros mise à la charge de la Ville de Paris à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu.

Sur les souffrances endurées :

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées E... M. D... suite à l'accident dont il a été victime ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme qui lui a été allouée E... les premiers juges à 14 000 euros, conduisant à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment.

Sur le préjudice esthétique :

18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D... a dû porter une contention au niveau du membre inférieur gauche et utiliser un fauteuil roulant, puis des cannes anglaises et que son préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur l'échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 1 800 euros. E... suite, il y a lieu de confirmer la somme de 900 euros mise à la charge à ce titre de la Ville de Paris compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment.

Sur le préjudice d'agrément :

19. M. D... soutient qu'il est titulaire du permis de navigation de plaisance et qu'il pratiquait assidûment, avant l'accident, la pêche en mer en étant propriétaire d'un bateau à moteur et qu'il ne peut plus s'adonner à cette activité ni à celles du ski, de la randonnée et de la marche sportive. Il fait valoir, E... ailleurs, que son activité de bricolage est également fortement limitée. Toutefois, comme devant les premiers juges, il ne justifie que de sa pratique de l'activité de pêche en mer pour laquelle les premiers juges ont procédé à une juste appréciation en retenant la somme de 1 000 euros et en mettant ainsi à bon droit à la charge de la Ville de Paris à ce titre une indemnisation à hauteur de 500 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu.

Sur l'assistance E... une tierce personne après consolidation et le déficit fonctionnel permanent :

20. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont considéré à bon droit qu'ils ne disposaient pas des éléments suffisants pour pouvoir déterminer l'étendue des préjudices subis E... M. D... au titre du déficit fonctionnel permanent et la nature de ses besoins en termes d'assistance E... une tierce personne après consolidation. E... suite, les demandes de M. D... et de la Ville de Paris tendant à ce que la Cour se prononce sur ces deux chefs de préjudice ne peuvent qu'être écartées.

21. Il résulte de ce qui précède que la somme globale de 18 054,50 euros accordée E... le tribunal à M. D... doit être portée à la somme de 19 054,50 euros qu'il convient d'arrondir à 19 100 euros, les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme étant inchangés.

Sur l'appel en garantie formulé E... la Ville de Paris :

22. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent arrêt, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.

23. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. D... est seulement fondé à demander que la somme de 18 054,50 euros accordée E... le tribunal à M. D... soit portée à la somme de 19 100 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de réception de la demande préalable d'indemnisation E... la Ville de Paris, ces intérêts étant capitalisés à la date du 8 mai 2021, date de sa demande figurant dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, que la requête de la Ville de Paris est rejetée et, enfin, que les conclusions aux fins d'appel incident de la CPAM du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés E... la Ville de Paris et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. D... de la somme de 2 000 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme de la même somme au titre des frais exposés E... eux et non compris dans les dépens au titre des mêmes dispositions.

Sur les dépens :

25. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées E... M. D... et la CPAM du Puy-de-Dôme à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 18 054,50 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à M. D... E... le jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à 19 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019. Les intérêts seront capitalisés à la date du 8 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 5 : La Ville de Paris versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La Ville de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la maire de Paris et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. C...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA04840, 21PA05128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04840
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa04840 ?
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