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05/12/2022 | FRANCE | N°22PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 22PA00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... N'Tanda Luyindula a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la cheffe du service attribution des logements de Paris Habitat OPH a refusé de lui attribuer un logement de type T3 situé 2 square Rameau à Champigny-sur-Marne ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 mars 2020.

Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au Tribunal administra

tif de Melun.

Par un jugement n° 2009923 du 7 janvier 2022, le Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... N'Tanda Luyindula a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la cheffe du service attribution des logements de Paris Habitat OPH a refusé de lui attribuer un logement de type T3 situé 2 square Rameau à Champigny-sur-Marne ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 mars 2020.

Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au Tribunal administratif de Melun.

Par un jugement n° 2009923 du 7 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 février 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH a rejeté la demande de logement social de M. N'Tanda Luyindula ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2022, Paris Habitat OPH, représenté par Me Hennequin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009923 du 7 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer ;

3°) de rejeter la requête et la demande de M. N'Tanda Luyindula présentée en première instance ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. N'Tanda Luyindula au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer ont été rejetées à tort par le tribunal dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation que l'attribution d'un logement social met fin à la demande d'attribution d'un tel logement et qu'eu égard à la spécificité de cette procédure, lorsqu'une commission d'attribution d'un bailleur social décide d'attribuer un autre logement, cette décision emporte retrait de la décision précédente de ne pas attribuer un logement à un candidat ; quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution, ledit retrait emporte disparition de l'objet du recours. En l'espèce, M. N'Tanda Luyindula s'est vu attribuer le 16 août 2021 un logement social par IDF Habitat, cette décision ayant eu pour effet de retirer la décision en litige du 5 février 2020 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'épouse de M. N'Tanda Luyindula n'était pas une personne appelée à vivre dans le logement en se fondant sur les circonstances que celle-ci n'apparaissait pas sur la demande de logement social faite par l'intéressé ni sur ses avis d'imposition et qu'elle n'était pas inscrite sur le contrat de bail du logement précédemment occupé, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que, lorsque le demandeur est marié, les ressources de son conjoint doivent être prises en compte, hormis dans des cas limitativement énumérés ; l'avis d'imposition de l'avant-dernière année (N - 2) de l'épouse de M. N'Tanda Luyindula, personne appelée à vivre dans le logement, devait être produit, sans que soit invocable le document intitulé " attestation d'instance de divorce " du 30 janvier 2020 produit en première instance, postérieurement à la décision attaquée, et qui n'a pas été porté à la connaissance de la commission d'attribution des logements dans le cadre de l'instruction de la candidature ;

- en tout état de cause et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'absence de reprise de la vie commune entre M. N'Tanda Luyindula et son épouse n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, M. A... N'Tanda Luyindula, représenté par Me Cousin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Paris Habitat OPH la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de statuer sur ses demandes dès lors que la décision favorable de la commission d'attribution des logements d'un autre bailleur social ne saurait opérer le retrait des décisions de la commission de Paris Habitat OPH ;

- la décision du 5 février 2020 est illégale dès lors qu'il a communiqué à cette dernière l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa demande et n'avait pas à produire l'avis d'imposition N-2 relatif aux revenus de son épouse dont il est séparé et dont il doit divorcer par consentement mutuel ; dans la mesure où il vit désormais en concubinage avec une autre personne, son épouse n'avait pas à être mentionnée dans la demande de logement social comme vivant ou étant appelée à y vivre.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Osorio, avocate de Paris Habitat OPH.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Tanda Luyindula a demandé l'attribution d'un logement social le 17 février 2005. Par décision du 24 janvier 2019, il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. La direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement du Val-de-Marne a proposé sa candidature à Paris Habitat OPH pour un logement de type T3 situé 2 square Rameau à Champigny-sur-Marne. Après que sa candidature eut été refusée par décision de la commission d'attribution des logements de Paris Habitat OPH du 5 février 2020, M. N'Tanda Luyindula a formé un recours gracieux qui est demeuré sans réponse. Le 25 septembre 2020, il a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 7 janvier 2022, dont Paris Habitat OPH relève appel, le Tribunal administratif de Melun, auquel la demande avait été transmise par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020, a annulé les décisions de Paris Habitat OPH du 5 février 2020 et portant rejet implicite du recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au contentieux du droit au logement. Si Paris Habitat OPH fait valoir que M. N'Tanda Luyindula s'est vu attribuer un autre logement par un autre bailleur social aux termes d'un contrat qui a pris effet le 16 août 2021, cette nouvelle décision n'a pas eu pour effet de retirer la décision du 5 février 2020 par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social Paris Habitat OPH avait rejeté sa candidature. Dans ces conditions, les conclusions présentées en première instance par M. N'Tanda Luyindula ne sont pas devenues sans objet. Il y a dès lors lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Paris Habitat OPH enregistrée sous le n° 22PA00996.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Paris Habitat OPH est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Paris Habitat OPH et à M. A... N'Tanda Luyindula.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00996
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;22pa00996 ?
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