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06/12/2022 | FRANCE | N°20PA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2022, 20PA03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Slam Metallerie a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat (OPH) Paris habitat à lui verser, d'une part, la somme de 36 701,21 euros de travaux supplémentaires impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et la capitalisation de ses intérêts, d'autre part, la somme de 33 817 euros, sauf à parfaire au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier en raison d'une f

aute du maitre d'ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Slam Metallerie a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat (OPH) Paris habitat à lui verser, d'une part, la somme de 36 701,21 euros de travaux supplémentaires impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et la capitalisation de ses intérêts, d'autre part, la somme de 33 817 euros, sauf à parfaire au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier en raison d'une faute du maitre d'ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, enfin, la somme de

1 429,80 euros au titre des intérêts moratoires, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1814623/4-1 du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné Paris Habitat à lui verser, d'une part, la somme de 6 756,51 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, les intérêts échus à la date du 2 mai 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, la somme de 1 429,80 euros au titre des intérêts moratoires, a mis à la charge de Paris Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2022, la société Slam Metallerie, représentée par Me Frolich , demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner Paris habitat à lui verser la somme de 33 817 euros hors-taxes au titre des préjudices subis en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat qui ont pour objet des sujétions techniques imprévues ayant eu pour objet de bouleverser l'économie du marché, sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour dénaturation des pièces du dossier et erreurs manifestes d'appréciation ;

- elle a droit au paiement de la somme totale 36 701, 21 euros au titre des travaux supplémentaires qui ont été réalisés et qui n'étaient pas prévus par le contrat ; c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation à ce titre à la somme de 6 756, 51 euros HT ;

- elle a droit au paiement de la somme de 33 817 euros, à titre principal au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier, à titre subsidiaire du fait du bouleversement du contrat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 1er mars 2022, Paris Habitat, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions subsidiaires de la société Slam métallerie constitutives d'une demande nouvelle un appel sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Slam métallerie sont infondés.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG);

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lafay pour Paris Habitat OPH.

Considérant ce qui suit :

1. La société Slam métallerie a été attributaire du lot n°3 " serrurerie " d'un marché public de travaux passé par l'Office public de l'Habitat (OPH), Paris habitat, pour la construction d'un parking enterré de 124 places, la réalisation d'un jardin en surface et l'aménagement des abords de la tour " Bois le prêtre " dans le XVIIème arrondissement de Paris. La maîtrise d'œuvre était assurée par un groupement composé d'un architecte M. B... et d'un bureau d'étude Scoping Bet. Le marché correspondant au lot n°3 a été conclu initialement pour un prix global et forfaitaire de 320 023,22 euros hors taxes (HT), porté à 338 777,07 euros par avenant du

15 mars 2016, ramené ensuite par l'ordre de service n° 4 du 14 avril 2016 à 314 704,77 euros HT. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 27 juin 2017. Le décompte général a été notifié à la société Slam métallerie le 20 mars 2018 pour un montant de

315 019,47 euros HT. Le 2 mai 2018, la société requérante a informé le maitre d'ouvrage de la signature du décompte général avec réserve et fait parvenir un mémoire en réclamation relatif aux travaux supplémentaires et aux difficultés d'exécution lors du marché. La société

Slam Metallerie a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat ( OPH) Paris habitat à lui verser, d'une part, la somme de 36 701,21 euros de travaux supplémentaires impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et la capitalisation de ses intérêts, d'autre part, la somme de 33 817 euros sauf à parfaire au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier en raison d'une faute du maitre d'ouvrage assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, enfin, la somme de 1 429,80 euros au titre des intérêts moratoires, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Slam métallerie en condamnant Paris Habitat à lui verser la somme de 6 756,51 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 et capitalisation à la date du 2 mai 2019, en condamnant Paris Habitat à payer 1 429,80 euros d'intérêts moratoires et en mettant à la charge de Paris Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il a rejeté le surplus de sa demande. La société Slam métallerie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Si la société Slam métallerie soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour dénaturation des pièces du dossier et " erreurs manifestes d'appréciation " ces griefs, qui relèvent d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

En ce qui concerne l'indemnisation de travaux supplémentaires :

3. Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s'ils ont été prescrits par ordre de service ou, si à défaut d'ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sauf dans ce dernier cas si le maître d'ouvrage s'est préalablement opposé de façon précise à leur réalisation.

S'agissant de la réalisation des études pour les travaux d'ancrage :

4. Par ordre de service n°4 du 14 avril 2016, la société requérante a été invitée à effectuer des travaux de moins-value d'un montant de 24 072,30 euros. Elle soutient qu'elle a toutefois effectué les études préalables relatives à ces travaux correspondant à 15% du prix total de l'ouvrage pour un montant de 3 610,85 euros. La société se prévaut de l'envoi à Paris Habitat des plans et de la note relative à cet ouvrage par courrier du 13 janvier 2016. Il résulte de l'instruction que la note de calcul du muret de la clôture a été effectuée sous la direction technique de la société Colas et non de la société Slam métallerie qui l'a seulement envoyée. Pour démontrer qu'elle a effectué ces études préalables, la société requérante se borne à produire un devis émis le 15 novembre 2013 faisant état de l'étude des travaux d'ancrage de clôture correspondent au montant réclamé. Toutefois, la seule production du devis ne permet pas d'établir la réalité des travaux ni en tout état de cause leur caractère indispensable. Dans ces conditions, quand bien même Paris Habitat ne se serait pas opposé auxdits travaux, la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation pour un montant de

3 610,85 euros au titre des études réalisées pour les travaux d'ancrage.

S'agissant de la modification des ventilations :

5. La société Slam métallerie soutient qu'elle a été contrainte de modifier les ouvertures dans les ventilations l'obligeant à intégrer une porte d'accès dans chaque ventilation et intégrer une échelle d'accès dans la fosse. Les premiers juges ont fait droit au principe de cette demande mais ont soustrait la somme de 1 374,92 euros à la somme totale sollicitée. Il résulte effectivement de l'instruction que les travaux initialement prévus au titre des ventilations étaient chiffrés par l'entreprise à cette dernière somme et qu'il convient donc bien de la soustraire à la somme sollicitée de 7 000 euros HT. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire de 1374,92 euros au titre de la modification des ventilations.

S'agissant de l'adaptation du chevêtre de la porte palière d'ascenseur RDC :

6. Aux termes de l'article 3-1.10.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Les habillages et bavettes seront prévus pour tous les châssis fixes ". Aux termes de l'article

3-1.00.11.1 sur les habillages : " Dans le cadre du présent lot, l'entreprise devra tous les habillages intérieurs et extérieurs pour tous les raccords entre ouvrages (sur doublage intérieur compris), sur le pourtour des châssis et pour la jonction entre les parois et les châssis. Ces habillages seront réalisés avec des profils adaptés en acier, du type plats ou équerres. Ils seront clipsés dans les rainures des profils du châssis, avec collage complémentaire pour résister aux chocs. Une solution de vissage pourra être proposée. Les angles seront traités en coupes d'onglet. Les habillages seront thermolaqués, de finition très soignée ".

7. La société Slam Métallerie soutient qu'après l'installation de l'ascenseur elle a dû effectuer une reprise complète du chevêtre pour ajuster l'ouvrage audit ascenseur. Il résulte de l'instruction que le compte rendu de chantier du 14 janvier 2016 fait état d'une demande de réalisation d'une pièce de raccordement entre la porte palière de l'ascenseur et la façade vitrée. Toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société requérante ne justifie pas que ces travaux n'entreraient pas normalement dans les stipulations précitées dès lors que celles-ci impliquent la réalisation de tous les habillages intérieurs pour tous les raccords entre ouvrages. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces travaux, qui n'étaient pas constitutifs de travaux supplémentaires, pour un montant de

4 245 euros.

S'agissant de la mise en œuvre de parties fixes vitrées coupe-feu :

8. La société requérante réclame la somme de 3 963 euros au titre de la mise en place de portes vitrées coupe-feu à chaque niveau desservi par l'escalier. Comme l'a jugé le tribunal, s'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de chantier du 11 décembre 2014 que les travaux ont été directement sollicités à la société requérante qui les a dument exécutés, la fabrication de ces portes n'a pas incombé à la requérante qui a seulement effectué la pose. Aussi, la société Slam métallerie n'est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire au-delà de la somme de 594,45 euros allouée par le tribunal au titre de ces travaux.

S'agissant de la mise en œuvre d'un complément de grille séparative de parking :

9. Il résulte de l'instruction que pour demander l'indemnisation des travaux supplémentaires résultant de la mise en œuvre d'un complément de grille séparative de parking pour un montant de 2 964,20 euros, la société requérante se borne à produire, d'une part, un devis dépourvu de tous autres éléments justificatifs ou précisions quant à la réalisation de ces travaux, d'autre part, en appel, un courriel du 30 juin 2015 transmettant un devis modifié au maître d'œuvre, pièce n'établissant pas plus la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

S'agissant de la mise en œuvre d'une maille Extend :

10. Aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les erreurs de quantité, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement ". Il résulte de l'instruction que la maitrise d'œuvre a demandé à la société d'augmenter l'épaisseur de la maille antichute de deux à trois millimètres. Toutefois, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, la société requérante ne démontre pas en quoi ces travaux dépassent ce qui était contractuellement mis à sa charge et constitueraient ainsi des travaux supplémentaires. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la somme de 6 198,18 euros au titre de ces travaux.

S'agissant de la mise en œuvre d'un logo :

11. La société requérante fait valoir que la maitrise d'œuvre lui a demandé de mettre en œuvre un logo et en demande l'indemnisation à hauteur du coût de cette prestation qui s'élèverait à 1 483 euros. Toutefois, la société Slam métallerie se borne à faire état de cette demande et des travaux correspondants sans autres éléments justificatifs ou précisions tant sur le fait qu'ils ont été sollicités que sur leur réalisation alors qu'en tout état de cause Paris Habitat fait valoir, en défense, que cette demande du seul maître d'œuvre serait étrangère à la livraison de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à en demander une indemnisation.

S'agissant de la mise en œuvre de chêneau et étanchéité périphérique :

12. Le moyen tiré de l'indemnisation au titre de la mise en œuvre de chêneau et étanchéité périphérique doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Slam métallerie n'est pas fondée à demander une indemnisation supplémentaire à celle allouée par le tribunal au titre des travaux supplémentaires.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché imputable à la personne publique :

14. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

S'agissant du remplacement d'un vitrage à la suite de la détérioration par l'ascensoriste :

15. La société requérante soutient que l'entreprise chargée du lot n°6 a détérioré une partie de ses vitrages entrainant le remplacement du vitrage v1 de l'édicule ascenseur par la société Slam métallerie pour un montant de 1 345 euros. A l'appui de ses allégations, la société se borne à affirmer que Paris Habitat a commis une faute dans son pouvoir de direction et de contrôle des travaux ayant donné lieu aux dégâts sur la vitre, causés par une autre entreprise. D'une part, la société requérante ne justifie pas de la faute qu'aurait commise la personne publique dans ses pouvoirs de direction et de contrôle, d'autre part, en vertu des stipulations de l'article 31. 41 du CCAG travaux il appartient à l'entreprise d'assurer le gardiennage de son chantier, et, enfin, la requérante ne démontre pas non plus le lien de causalité direct entre cette faute supposée et le préjudice dont elle se prévaut. Dès lors, la société Slam métallerie n'est pas fondée demander le paiement de la somme de 1 345 euros.

S'agissant de la modification des altimétries du projet :

16. La société requérante fait valoir que les modifications intervenues en cours d'exécution du contrat et qui ont eu un impact sur les métrés qu'elle avait déjà effectués résultent d'une faute de la personne publique dans le contrôle et la direction du chantier. Comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, la société Slam métallerie ne démontre pas l'existence d'une faute ayant conduit à la surélévation de l'édicule ascenseur et à l'allongement des murs d'accès au parking. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la somme de 14 046 euros au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices en raison du retard dans l'exécution des travaux :

17. La société requérante fait valoir que les retards dans l'exécution des travaux l'ont pénalisée dans l'exécution des bardages ainsi que pour la réalisation des clôtures. S'il résulte de l'instruction que le chantier a effectivement connu un retard global de vingt mois, d'une part, la société requérante se borne à soutenir que la moitié des lames a dû être recoupée en raison de ces retards sans démontrer ni la faute de Paris Habitat qui l'aurait pénalisée dans l'exécution des bardages ni la réalité du travail allégué. D'autre part, la société requérante se borne à effectuer un calcul partant d'un travail supplémentaire effectué sur les clôtures, qui aurait eu pour cause les retards accumulés, sans corroborer ses allégations par aucune pièce. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée par la société requérante doit être rejetée.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché trouvant leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Paris habitat :

18. Comme il a été dit au point 14, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait peuvent aussi ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Si la requérante soutient à titre subsidiaire que tel est bien le cas, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen alors qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que des sujétions imprévues auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du marché.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Slam métallerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

20. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Slam métallerie une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Slam métallerie est rejetée.

Article 2 : La société Slam métallerie versera la somme de 1 500 euros à Paris habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Slam métallerie et à l'Office public de l'Habitat Paris habitat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03652
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET LAURENT FROLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;20pa03652 ?
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