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06/12/2022 | FRANCE | N°22PA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

7 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 22013

58/1-3 en date du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

7 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2201358/1-3 en date du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le

4 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié Détaché ICT " valable jusqu'au 31 mai 2023 " dès le délibéré ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer le signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas mentionné l'ensemble des éléments de sa situation familiale et professionnelle;

- il est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a fait référence à une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois erronée.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale et professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-26, L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale et professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concernant la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant américain né le 9 décembre 1974, est entré sur le territoire français le 19 juin 2021. Il a sollicité, le 20 janvier 2021, un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT ". Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

7 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du

6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, M. C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître l'ensemble de des éléments propres à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant dès lors qu'ils ont fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement, ont suffisamment motivé leur jugement.

4. En second lieu, si le jugement attaqué mentionne au point 19 une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, au lieu de vingt-quatre mois, il mentionne correctement, dans le visa des conclusions ainsi qu'au point 1, une durée de deux ans, conforme à celle indiquée par l'arrêté attaqué. Il est dès lors manifeste que la mention de trente-six mois constitue une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 412-5, L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 613-2 et L. 612-6. Il se réfère à la condamnation du 1er juin 2017 du tribunal correctionnel de Paris et indique les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que M. C... constituait une menace pour l'ordre public. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est divorcé et que, s'il a un enfant à charge, il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales aux Etats-Unis où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. C... et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de séjour :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article

L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

8. M. C... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en produisant notamment à l'appui de ce moyen le bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui ne comporte plus de mention de sa condamnation pour un fait isolé intervenu dans le cadre d'un conflit conjugal, et fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable et très bien rémunéré en France, d'une insertion professionnelle et sociale remarquable attestée par de nombreux témoignages et d'une vie familiale avec sa fille qui y est scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée contre l'intéressé le 1er juin 2017, pour violence conjugale, commise le 31 mars 2016, n'entraînant pas une incapacité supérieure à 8 jours, par le tribunal correctionnel de Paris. Eu égard à la gravité et au caractère relativement récent de ce fait de violence, et nonobstant l'absence de récidive, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision du

7 janvier 2022 d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. C... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 19 juin 2021 à l'âge de 46 ans, en compagnie de sa fille, ressortissante américaine, et a y résidé en situation régulière jusqu'au refus opposé par le préfet de police, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " salarié détaché ICT ", pour occuper les fonctions de cadre supérieur de la société General Electric et qu'il y a déjà résidé en France avec sa fille de 2015 à 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... résidait en France depuis moins de sept mois à la date de la décision litigieuse et, comme mentionné au point 8, et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. En outre, si M. C... se prévaut de sa position professionnelle au sein de son entreprise lui procurant une importante rémunération, celle-ci ne saurait, à elle seule, suffire à prouver son intégration. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec sa fille dans leur pays d'origine, où il ne démontre en outre pas être dépourvu d'autres attaches. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C..., née aux Etats-Unis le

28 octobre 2010, était scolarisée en France, à la date de la décision attaquée, en classe primaire de cours moyen deuxième année. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 et eu égard, à la brève durée de scolarisation en France de cette enfant et à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Etats-Unis dont la mère de l'intéressée est également ressortissante, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 8, 10 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la contestation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.

17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

18. Pour les mêmes motifs exposés au point 8 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé, compte tenu de la menace pour l'ordre public constituée par son comportement, à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 8, 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision refusant un départ volontaire à l'appui de la contestation de la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut qu'être écartée.

21. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

22. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à la situation rappelée au point 10 du présent arrêt ainsi qu'à la menace avérée pour l'ordre public évoquée au point 8, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

23. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8, 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02092
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa02092 ?
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