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12/12/2022 | FRANCE | N°21PA05648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA05648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2009797 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2

novembre 2021 et le 9 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Kanza, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2009797 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2021 et le 9 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Kanza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009797 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans délai un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tenant au défaut d'examen par le préfet de l'intérêt supérieur des enfants ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né en 1988, a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En examinant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour estimer qu'il n'était pas méconnu, le tribunal a donné un effet utile au moyen du requérant relatif au défaut d'examen de ces stipulations par le préfet, qui n'est pas tenu de citer tous les textes qu'il ne méconnaît pas.

Au fond :

3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Comme l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, dans son point 3, dont il convient de s'approprier les motifs la décision du 28 janvier 2020 comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... soutient être entré en France en septembre 2017 et vivre avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu en juillet 2018 un pacte civil de solidarité et donné naissance à deux enfants nés en novembre 2018 et décembre 2020, soit, pour le deuxième, postérieurement à la décision attaquée. Compte tenu de la durée de son séjour à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui les concernent (...) l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Compte tenu de l'âge des enfants du requérant et de la possibilité de les emmener au Congo avec lui, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé d'injonction sous astreinte ou au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S ; CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05648
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;21pa05648 ?
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