La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2022 | FRANCE | N°22PA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 décembre 2022, 22PA00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A, sous-sol, couloir de gauche, 3ème porte gauche n° 8 de l'immeuble situé D..., dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 2011140/6-1 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A, sous-sol, couloir de gauche, 3ème porte gauche n° 8 de l'immeuble situé D..., dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 2011140/6-1 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février, 29 mars, 10 juin, 30 août et 16 novembre 2022, M. C..., représenté par la SARL Rousseau et Tapie, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2011140/6-1 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est irrégulier faute d'être signé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun moyen de légalité externe n'était invoqué dans sa requête initiale et que les moyens de légalité externe invoqués ultérieurement étaient irrecevables comme tardifs ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée, qui présente le caractère d'une mesure de police et doit en conséquence être motivée, est entachée d'un vice de procédure pour avoir a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute pour lui d'avoir été mis à même de présenter en temps utile ses observations écrites sur les mesures envisagées ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au visa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qu'il avait mis les locaux à disposition d'occupants ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le local n'étant pas impropre à l'habitation ;

- à titre subsidiaire, un expert devra être désigné en vue de se prononcer sur l'habitabilité du logement, notamment au vu des possibilités d'élargissement et de son niveau d'éclairement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire d'un local dans un immeuble situé D.... A la suite de l'enquête d'inspecteurs assermentés du service technique de l'habitat de la Ville de Paris effectuée le 9 septembre 2019, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'a mis en demeure par un arrêté du 25 juin 2020 d'en faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation dans un délai de trois mois. Le recours gracieux formé le 25 juin 2020 par M. C... a été rejeté le 31 août suivant. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe ".

3. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". En l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière préalablement aux mises en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre.

4. M. C..., qui était, à la date de notification de la décision attaquée, résident en Thaïlande et pouvait dès lors, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, présenter des moyens de légalité externe dans un délai de quatre mois à compter du 27 juillet 2020, date à laquelle sa demande de première instance a été enregistrée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, soutient que la décision attaquée, qui présente le caractère d'une mesure de police et doit en conséquence être motivée, est entachée d'un vice de procédure pour avoir a été prise en méconnaissance des droits de la défense, faute pour lui d'avoir été mis à même de présenter en temps utile ses observations écrites sur les mesures envisagées.

5. Il résulte de l'instruction que le courrier du 10 janvier 2020 par lequel le préfet a invité M. C... à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, sans autres précisions, d'une part, vise l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et mentionne que le local est par nature impropre à l'habitation, d'autre part, énonce également, qu'une " procédure d'insalubrité " est engagée, alors que les deux procédures afférentes sont distinctes, notamment s'agissant de leurs conséquences. Ce courrier n'avise par ailleurs pas son destinataire de l'intention de l'administration de prendre un arrêté de mise en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local dont il est propriétaire, compte tenu des constats opérés par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris à la suite de l'inspection du 9 septembre 2019, qui sont partiellement résumés. A cette occasion, M. C... n'a par ailleurs pas été informé de la possibilité de consulter son dossier. S'il a présenté des observations écrites, les courriers des 27, 28 et 29 janvier 2020, des 6, 8, 12, 18, 22 et 24 février 2020 ainsi que du 19 juin 2020, évoqués dans son mémoire en défense par le préfet ne sont pas produits au dossier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. C... n'a pas été mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisageait de prendre est fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2011140/6-1 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la directrice

générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00657
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP JEROME ROUSSEAU et GUILLAUME TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-27;22pa00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award