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04/01/2023 | FRANCE | N°22PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 22PA01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005273 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme C..., représen

tée par Me Mazeas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005273 du 1er décembre 2021 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005273 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Mazeas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005273 du 1er décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas possible de s'assurer de l'authenticité des signatures des membres du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissant haïtienne née le 18 octobre 1965, a sollicité en 2019 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 26 février 2020 du préfet du Val-de-Marne par lequel il a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort d'un courrier du 25 avril 2019, produit pour la première fois en appel et comportant un tampon de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 2 mai 2019, que Mme C... a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour complémentaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été examinée par le préfet, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 26 février 2020, soit à compter de 2010, Mme C... justifie suffisamment, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'elle produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des relevés bancaires retraçant des mouvements de fonds, des ordonnances médicales, des récépissés de dépôt de demande de titre de séjour, des factures, des courriers de l'administration et des juridictions administratives, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée, d'une part, à soutenir à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 26 février 2020 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu implique seulement pour l'exécution du présent arrêt que la préfète du Val-de-Marne saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme C... et réexamine cette demande. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir cette commission de la demande de Mme C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005273 du 1er décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 26 février 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour de la demande de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mazeas la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Mazeas, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01475
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MAZEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;22pa01475 ?
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