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20/01/2023 | FRANCE | N°22PA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2119162 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 août 2021 et a enjoi

nt au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé son interdiction de retour d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2119162 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 août 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A... D... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2119162 du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 9 août 2021 rejetant la demande de titre de séjour formée par

M. A... D... et lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d'une durée de 24 mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A... D... dirigée contre l'arrêté du 9 août 2021.

Il soutient que :

- M. A... D..., qui s'est prévalu d'une fausse identité italienne pour travailler, a un comportement contraire à l'ordre public ;

- M. A... D... ne remplit par ailleurs pas les conditions pour obtenir une régularisation par le travail ;

- la situation privée et familiale de l'intéressé, célibataire sans enfant en France, ne justifie pas la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;

- les autres moyens de M. A... D... à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à M. A... D..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco tunisienne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant tunisien né en 1990, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté, en date du 9 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Le préfet de police demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 août 2021 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... D... dans un délai de trois mois.

2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

3. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Pour solliciter son admission au séjour M. A... D... s'est prévalu de son activité professionnelle et a produit des bulletins de salaire pour la période de janvier à octobre 2014 ainsi que les mois de mars, avril et juin 2015 pour des emplois de serveur préparateur au sein de la société Big Food puis de la société Authentiq Burger pour un salaire moyen équivalent à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il a également produit des bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2015 et mars 2017 pour un emploi de serveur préparateur au sein de la société Speed Lunch pour une rémunération moyenne d'environ 550 euros par mois ainsi que pour la période d'août 2017 à mai 2018, à nouveau au sein de la société Big Food. Le requérant exerce depuis le mois d'octobre 2018 au sein de la société O'Ziano 2 en tant qu'employé polyvalent à temps complet pour un salaire moyen équivalent au SMIC. M. A... D... établit également par la production de nombreuses pièces, variées et probantes, sa présence sur le sol français depuis l'année 2011. Si, comme le fait valoir le préfet de police, M. A... D... s'est prévalu d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir du travail, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public, ni faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail. Par suite, C'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... D.... Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif a annulé la décision en cause.

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... D... une carte de séjour temporaire mention salarié. Il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2021, en son article 2, le tribunal administratif de Paris lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... D..., et non pas la mention " salarié ".

D E C I D E

Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 décembre 2021 est réformé conformément à ce qui est mentionné au point 6 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. C... A... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00293
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa00293 ?
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