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27/01/2023 | FRANCE | N°21PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2023, 21PA03256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la décision du 30 janvier 2020 et la décision la confirmant du 10 mars 2020 relatives à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, au complément indemnitaire annuel et à la prime de résultats exceptionnels et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui verser ces indemnités dans les mêmes conditions qu'aux autres agents de service.

Par un jugement n° 2000231 du 16 mars 20

21, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler la décision du 30 janvier 2020 et la décision la confirmant du 10 mars 2020 relatives à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, au complément indemnitaire annuel et à la prime de résultats exceptionnels et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui verser ces indemnités dans les mêmes conditions qu'aux autres agents de service.

Par un jugement n° 2000231 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Quinquis, demande à la cour administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement n° 2000231 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler la décision n° HC 58 SGAP du 30 janvier 2020 et la décision du 10 mars 2020 la confirmant ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de Mme B... et de lui verser l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, le complément indemnitaire annuel et la prime de résultats exceptionnels à minima dans les mêmes conditions que celles accordées aux autres agents du service ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les décisions attaquées :

- sont entachées d'une erreur de droit ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent le principe d'égalité entre agents ;

- sont entachées de détournement de pouvoir.

Une mise en demeure a été adressée à l'Etat le 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12h00.

Un mémoire a été enregistré le 9 janvier 2023 pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est secrétaire administrative de classe exceptionnelle du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française. Par un arrêté du 22 mars 2017, les missions du bureau des ressources humaines pour l'administration de la police en Polynésie française que

Mme B... dirigeait ont été étendues à la paie. Par une décision n° HC 58 SGAP du 30 janvier 2020, Mme B... s'est vue notifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), de son complément indemnitaire annuel (CIA) et de la prime de résultats exceptionnels (PRE) pour l'année 2019. Par une lettre du 31 janvier 2020, Mme B... a sollicité la révision du montant de ses primes, laquelle a été rejetée par une décision du 10 mars 2020. Par un jugement, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 et de la décision confirmative du 10 mars 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 juillet 2004 : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel (...). / A titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un évènement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel. Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (...) ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes (...)/ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service./ Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". L'article 3 du même décret : " le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet de réexamen : 1° En cas de changement de fonctions, 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3°) en cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Selon l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".

En ce qui concerne l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise :

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui n'a pas changé de grade, n'a pas davantage changé de fonctions. Par ailleurs, si son service s'est vu attribuer en 2017 la charge de la paie, cet élargissement des attributions s'est accompagné du recrutement d'un chef de section " paie " et d'un adjoint au chef de bureau. Le recrutement de cet adjoint était en cours lors de l'entretien individuel de Mme B... pour l'année 2017. En outre, cette dernière n'a pas changé de poste depuis l'année 2016, restant cheffe de bureau. Dans ces conditions, le réexamen du montant de l'IFSE de l'intéressée est intervenu dans le cadre de la révision quadriennale.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus des entretiens individuels depuis l'année 2016 que si, jusqu'en 2017, le travail de Mme B... donnait satisfaction, des difficultés sont apparues à partir de l'année 2018, lesquelles se sont aggravées en 2019. Ainsi, l'évaluation de plusieurs des compétences requises a été rétrogradée, principalement en 2019, du niveau " expert " au niveau " maitrise ", voire au niveau " pratique " ou " initié ". Au demeurant, il ressort des termes de l'évaluation de l'intéressée pour l'année 2019 que " malgré son ancienneté sur le poste et son grade (SA classe exceptionnelle), Mme C... B... n'a pas atteint les objectifs professionnels fixés (...) L'évolution de Mme B... depuis 2016 ne révèle pas une consolidation de (son) expérience (...) dans l'exercice de ses fonctions de cheffe de bureau ". Du reste, Mme B... a changé de poste dans le courant de l'année 2020. Dans ces conditions, alors que le réexamen quadriennal de l'IFSE s'apprécie au vu de l'expérience acquise durant les quatre années qui précèdent, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le haut-commissaire de la République en Polynésie Française a limité l'augmentation du montant de cette prime à la somme de 50 euros, soit désormais 520,83 euros mensuels à compter du 1er septembre 2019.

En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel :

6. Outre les difficultés rencontrées par Mme B... durant l'année 2019 pour atteindre ses objectifs et capitaliser son expérience, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel au titre de cette année que l'engagement professionnel de l'intéressée s'est révélé insuffisant et qu'un certain nombre de manquements professionnels ont été relevés parmi lesquels des erreurs et des retards dans le traitement des dossiers, un refus d'effectuer certaines tâches et une contestation des instructions et commandes formulées par sa hiérarchie. Dans ces conditions, alors que le versement annuel du CIA est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le haut-commissaire de la République en Polynésie Française a réduit à la somme de 490 euros, alors qu'il était de 700 euros l'année précédente, le montant du CIA accordé en 2019 à Mme B..., étant rappelé que l'agent ne bénéficie d'aucun droit à voir le montant de cette prime reconduit automatiquement d'une année sur l'autre.

En ce qui concerne la prime de résultats exceptionnels :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution du montant de la PRE serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ladite prime d'un montant de 200 euros a été accordée à titre collectif à chacun des agents composant le service de Mme B..., compte tenu des bons résultats de l'équipe, étant précisé que le service de Mme B... n'avait pas perçu de PRE en 2017 et 2018. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la PRE aurait été cumulée ou plafonnée avec le CIA au détriment de la requérante et en méconnaissance d'une des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté.

8. Mme B..., en se bornant à soutenir que des personnels placés dans une situation identique à la sienne auraient perçu des indemnités supérieures, n'établit pas que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité entre agents.

9. Enfin, la requérante fait valoir que ses primes ont été minorées en raison de " l'inimitié " nourrie à son égard par ses supérieurs. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit

ci-dessus, cette circonstance, même à la supposer établie, ne saurait démontrer que l'administration a entaché ses décisions d'un détournement de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure, La présidente,

L. D'ARGENLIEU M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03256
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;21pa03256 ?
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