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27/01/2023 | FRANCE | N°22PA02746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 22PA02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence née le 15 juin 2021, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2114650 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Boukhelif

a, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114650 du 29 avril 2022 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence née le 15 juin 2021, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2114650 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114650 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ensemble les décisions attaquées, auxquelles s'est substitué l'arrêté du 10 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet qui lui a été opposée étant susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, elle est fondée à se prévaloir d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que seuls ces derniers moyens seraient opérants ;

- cette décision a été adoptée en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 13 février 1956 a, par un courrier reçu le 15 février 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un courrier reçu le 20 juillet 2021 par le ministre de l'intérieur, elle a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est parvenue le 15 février 2021, en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressée au guichet de la préfecture. Mme A... doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 15 février 2021.

3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a prévu aucune possibilité de présentation d'une demande de titre de séjour par voie postale.

4. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

5. Il en résulte, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme A..., elle ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Si elle fait à cet égard valoir qu'un tel régime contentieux ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, les principes cités au point précédent résultent, comme exposé dans l'avis CE, Lamri, 11 octobre 2006, n° 292969, des dispositions mêmes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, Mme A..., qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 15 février 2021, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, auxquelles s'est substitué l'arrêté du 10 janvier 2022. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 05 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0274602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02746
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;22pa02746 ?
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