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27/01/2023 | FRANCE | N°22PA02757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 22PA02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2206256 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2206256 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206256 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 22 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu'il justifie exercer l'un des métiers figurant sur la liste figurant à l'annexe IV de cet accord ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1974 à Youpe Hamady, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.

3. D'une part, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police a retenu que si le métier d'employé polyvalent en restauration exercé par M. A... depuis plusieurs mois figurait sur la liste de l'annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006, sa situation, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi, ne relevait toutefois pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail. Ce faisant, le préfet s'est conformé aux principes, rappelés au point précédent, selon lesquels se combinent les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au mois de février 2013, à l'âge de trente-neuf ans, la durée de sa présence sur le territoire national ne constitue pas à elle seule un motif de régularisation. L'intéressé établit, il est vrai, disposer d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi de commis de cuisine et avoir travaillé, notamment sous un alias, comme intérimaire pour la société ADECCO à compter du mois de juillet 2015. Il ressort toutefois des bulletins de salaire qu'il verse aux débats que son activité professionnelle a été discontinue pour comporter de nombreuses carences, parfois de plus d'un an, et qu'il n'a travaillé, de nombreux mois, qu'à temps très partiel. Dès lors, au regard des caractéristiques des emplois en cause et des conditions dans lesquelles ils ont été exercés, M. A..., dont l'épouse et les trois enfants demeurent toujours au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Ainsi qu'il a été dit, si M. A... justifie d'une ancienneté de présence en France de neuf ans à la date de l'arrêté contesté, il n'y est toutefois entré qu'à l'âge de trente-neuf ans cependant qu'il n'y dispose d'aucune attache familiale alors que son épouse et ses trois enfants résident au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les droits que l'appelant tient des stipulations précitées. L'appelant ne peut par ailleurs, en tout état de cause, utilement exciper de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituent pas l'un des fondements de sa demande de titre.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 février 2022. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 220275702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02757
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;22pa02757 ?
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