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27/01/2023 | FRANCE | N°22PA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 22PA03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105253 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Aucher, demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105253 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105253 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Aucher, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105253 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal aurait dû demander au préfet de Seine-et-Marne de produire la fiche qu'elle a déposée à l'occasion de sa demande ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il appartenait au préfet de Seine-et-Marne d'examiner le caractère effectif de l'accès aux soins adaptés dans son pays d'origine ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République du Congo née en 1940, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " [...] le rapporteur [...] peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige [...] ". Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés, pour répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C..., par les éléments et pièces versés au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence, ils auraient dû exercer leur pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige, comme le soutient Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique " que le collège des médecins de l'OFII, saisi pour avis, a émis, le 5 février 2021, un avis défavorable au maintien de l'intéressée sur le territoire national au motif que [si] l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis " et que " l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où il existe un traitement approprié ". La décision attaquée ajoute que, " au regard de la nature de l'avis émis ainsi que des circonstances particulières de l'espèce, Mme C... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'arrêté attaqué précise également que " Mme C..., qui se déclare célibataire et sans enfant, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ", et que, " en conséquence, elle ne remplit pas davantage les conditions requises pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " conformément à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni même salariale ". Ainsi, la décision contestée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de Mme C... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Ainsi, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ".

7. D'une part, le préfet de Seine-et-Marne, pour refuser à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 5 février 2021, indiquant que cet avis avait estimé, notamment, que " le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Or, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, l'avis du collège des médecins de l'OFII indique que l'état de santé de Mme C... " nécessite une prise en charge médicale " et que " le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois, l'arrêté contesté s'est également fondé sur le motif selon lequel " il existe un traitement approprié " à l'affection dont souffre Mme C... dans son pays d'origine. Alors que ce motif s'appuie, cette fois-ci à raison, sur les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII, Mme C... s'est bornée à produire divers certificats médicaux décrivant les pathologies dont elle souffre, seul un d'entre eux indiquant, de manière très sommaire, qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme C... soutient que les soins adaptés à son état de santé ne seraient pas disponibles en République du Congo du fait du coût des traitements et des " difficultés structurelles, politiques et économiques " que rencontre ce pays, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, les éléments produits par Mme C... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. D'autre part, Mme C... soutient qu'il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer sur le caractère effectif de l'accès à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. En l'espèce, l'arrêté attaqué cite les dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 février 2021, lequel s'est bien prononcé, notamment, sur l'accès effectif à un traitement approprié, conformément à ces dispositions. A cet égard, la seule circonstance que les mentions de l'avis, telles qu'elles ont été restituées par l'arrêté contesté, ne font pas état du caractère effectif de l'accès à un traitement approprié, ne saurait, par elle-même, entacher la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme C... soutient qu'elle est hébergée par sa fille et se prévaut de la présence d'enfants et de petits-enfants sur le territoire français, dont certains de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour. Toutefois, Mme C... n'établit pas son intégration sociale sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C..., qui fait elle-même état d'une entrée récente en France, en septembre 2017, ne justifie pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03556
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;22pa03556 ?
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