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30/01/2023 | FRANCE | N°21PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... H... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2022410/3-1 en date du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans

le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... H... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2022410/3-1 en date du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022410/3-1 du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

- le défaut de prise en charge de l'intéressé n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le moyen tiré de l'absence de traitement disponible et de l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement en Egypte est inopérant ;

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de communiquer son entier dossier ;

2°) de rejeter la requête du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- le préfet a méconnu les droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du refus de communiquer les pièces qui fondent les décisions ;

Sur les moyens communs aux décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure d'une part en raison de l'irrégularité de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du fait du défaut d'identification du médecin rapporteur et des trois médecins ayant siégé au sein du collège et d'autre part dès lors quel l'avis n'a pas été produit ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 28 septembre 1994 et entré en France le 2 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 31 juillet 2020 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté.

Sur la demande de M. B... tendant à la production de l'entier dossier :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 614-10 de ce code : " (...) III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas fait l'objet de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 novembre 2020 qui a estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre depuis plusieurs années de douleurs croissantes des membres inférieurs et éprouve des difficultés à se déplacer et que les troubles dont il souffre sont évocateurs d'une amyotrophie spinale. M. B... a produit en première instance deux certificats, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, qui indiquent que des examens complémentaires étaient en cours, mais n'a produit devant la Cour aucune nouvelle pièce médicale que ce soit au sujet de ces examens, d'un diagnostic, de nouveaux troubles ou de soins. Dans ces conditions, s'il invoque une aggravation de santé au moment où il a formé sa demande de titre de séjour, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins dès lors en particulier que l'aggravation de son état de santé, l'incertitude de diagnostic et la mention d'une éventuelle amyotrophie spinale étaient déjà mentionnées dans les pièces antérieures à sa demande de titre de séjour, tels que le compte rendu d'électromyographie du 3 mars 2020 et les certificats médicaux des 27 mai et 28 juillet 2020. En outre, les pièces produites par M. B... ne comportent aucune mention précise et circonstanciée quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge nécessitée par sa pathologie et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'OFII. De ce fait, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité d'accéder aux traitements dont il a besoin en Egypte qu'il invoque dès lors que l'absence de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne l'arrêté du 27 novembre 2020 dans son ensemble :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2020-393 du 23 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme G... F..., cheffe du 9ème bureau pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par ailleurs, si M. B... soutient que la signature de l'arrêté en litige est illisible, cet arrêté mentionne le nom, le prénom, la qualité de son auteur et est revêtu de sa signature permettant ainsi d'en identifier son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

8. En second lieu, s'il existe une obligation pour l'administration de communiquer les motifs d'une décision défavorable, aucune disposition ne lui impose de communiquer les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision, la communication du dossier n'étant au demeurant ouverte par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 614-10 de ce code, qu'aux étrangers placés en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions contestées comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doivent être regardées comme suffisamment motivées alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. B... n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.

10. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B... soutient résider habituellement en France depuis novembre 2011 et se prévaut de sa pleine intégration dans la société française et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Egypte, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen selon lequel ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation de M. B....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

13. En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure. Le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins du 2 novembre 2020 ainsi qu'une attestation du médecin coordonnateur de zone au service médical de l'OFII indiquant que l'avis du collège de médecins, constitué des docteurs Douillard, Signol et Tretout, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 13 octobre 2020 par le docteur C..., qui n'était pas membre de ce collège. Ces documents permettent ainsi d'identifier le médecin rapporteur et les médecins composant le collège et d'établir que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. B... n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

14. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

18. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... n'établit pas qu'en cas de retour en Egypte, le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2022410/3-1 du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023

Le rapporteur,

F. HO SI A...

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02270
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-30;21pa02270 ?
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