La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°20PA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 février 2023, 20PA01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 décembre 2017, par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le traitement de données personnelles dénommé STARTRAC, et d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois

à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802979/6-1 du 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 décembre 2017, par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le traitement de données personnelles dénommé STARTRAC, et d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces informations dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802979/6-1 du 2 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris, après avoir, par un jugement avant dire droit du 29 novembre 2019, ordonne´ un supplément d'instruction tendant a` la production non contradictoire par le ministre de l'action et des comptes publics, selon les modalités prévues par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'acte autorisant la création du fichier STARTRAC et, d'autre part, des informations relatives à M. B... figurant dans ce fichier n'intéressant pas la sûreté´ de l'Etat ou de tous éléments appropriés sur la nature et les motifs fondant le refus de communiquer ces informations, a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder a` l'effacement des données concernant M. D... B..., autres que celles intéressant la sûreté´ de l'Etat, contenues dans fichier STARTRAC.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2020, le 6 août 2021 et le 6 janvier 2022, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802979/6-1 du 2 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'en prononçant une injonction d'effacement des données concernant M. B... contenues dans le fichier Startrac et n'intéressant pas la sûreté de l'Etat, le tribunal a méconnu son office dès lors qu'il ne disposait pas des informations lui permettant de déterminer si de telles données existaient, et ne pouvait, par suite, déterminer si ces données auraient été pertinentes au regard des finalités poursuivies par le fichier, adéquates et proportionnées.

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2021 et le 7 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Marques Vieira, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à l'effacement de toutes les données le concernant, autres que celles concernant la sûreté de l'Etat, contenues dans le fichier Startrac, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la requête est également irrecevable faute d'avoir été signée par le ministre ou par une personne justifiant d'une délégation pour ce faire ;

- le mémoire en réplique enregistré le 6 août 2021 a été signé par une personne ne justifiant pas d'une délégation de la part du ministre ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de pouvoir accéder aux données le concernant éventuellement contenues dans le fichier STARTRAC du service à compétence nationale Tracfin. La CNIL a désigné, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, un de ses membres, pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 26 décembre 2017, la présidente de la CNIL a informé M. B... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées s'agissant de ce fichier et que la procédure était terminée, sans apporter à l'intéressé d'autres informations. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par ce courrier, par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui communiquer ces informations. Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 avril 2020 par lequel le tribunal lui a fait injonction de procéder à l'effacement des données concernant M. B..., autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, contenues dans le traitement de données personnelles dénommé STARTRAC.

Sur la recevabilité de la requête

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ", et aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du

25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) " , et aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 2 avril 2020 a été notifié au ministre de l'action et des comptes publics le 9 avril 2020. Par suite, le délai d'appel de deux mois, qui devait expirer le 10 juin 2020, au cours de la période visée à l'article 1er précité de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, a été prorogé jusqu'au 23 août 2020 en application de l'article 2 de la même ordonnance. La requête, enregistrée le 12 juin 2020, est donc recevable, et la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être écartée.

4. En second lieu, si l'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ", aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° les (...) directeurs d'administration centrale (...)2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs,(...)".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été signée par Mme E..., nommée directrice du service à compétence nationale Tracfin par décret du 10 juillet 2019, qui en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 était compétente pour signer, au nom du ministre de l'action et des comptes publics et par délégation, la requête d'appel. Mme C..., signataire du mémoire en réplique produit pour le ministre, était également compétente pour le faire par application des mêmes dispositions, en sa qualité de sous-directrice, adjointe à la directrice de Tracfin nommée dans ces fonctions depuis le 1er mars 2020 par arrêté du 20 mars 2020.

Sur la régularité du jugement :

6. Aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés : " I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (...) / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. / III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ". Le fichier STARTRAC mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN est au nombre des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, qui sont dispensés de publication en application de ces dispositions.

7. Les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense sont régis par le titre IV de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de l'article 118 de la loi : " Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. " Le I de l'article 119 de la même loi dispose que : " Par dérogation à l'article 118, lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire autorisant le traitement peut prévoir que les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent être exercés par la personne concernée auprès du responsable de traitement directement saisi dans les conditions prévues aux II à III du présent article. "

8. En vertu de l'article 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie sur le fondement de l'article 118 de la loi, constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication de certaines données ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, elle les communique au demandeur. En revanche, si le responsable du traitement s'oppose à cette communication, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. De même, le cas échéant, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. Cependant, en cas d'opposition du responsable du traitement, la commission informe simplement le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

9. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, lorsque l'acte litigieux n'est pas publié en application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige. Si une telle dispense de publication, que justifie la préservation des finalités des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique fait obstacle à la communication tant de l'acte réglementaire qui en a autorisé la création que des décisions prises pour leur mise en œuvre aux parties autres que celle qui les détient, dès lors qu'une telle communication priverait d'effet la dispense de publication, elle ne peut, en revanche, empêcher leur communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Il suit de là que quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique dont l'acte de création a fait l'objet d'une dispense de publication, le ministre refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou, si elles sont couvertes par un secret opposable au juge, tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier, sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties, auxquelles ils révèleraient les finalités du fichier qui ont fondé la non publication du décret l'autorisant. Les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative sont alors applicables.

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la mesure d'instruction avant dire droit par laquelle le tribunal lui avait demandé, en lui précisant que les informations ainsi communiquées ne seront pas soumises à la procédure contradictoire, de verser au dossier l'acte autorisant la création du fichier STARTRAC ainsi que les informations concernant M. B... n'intéressant pas la sûreté de l'Etat, ou tous éléments appropriés sur la nature de ces informations et les motifs fondant le refus de les communiquer, le ministre de l'action et des comptes publics s'est borné à produire l'acte autorisant la création du fichier STARTRAC, sans aucun autre élément relatif à l'existence ou non, dans ce fichier, de données concernant M. B.... Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas pu exercer leur office dans les conditions décrites au point 10 ni constater une illégalité entachant les données éventuellement présentes dans le fichier en cause et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, ils lui ont enjoint de procéder à l'effacement des données concernant M. B..., autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat, contenues dans le fichier STARTRAC. Il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

13. Le ministre a communiqué à la Cour, par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022 qui n'a pas été versé au débat contradictoire, l'acte autorisant la création du fichier STARTRAC en vigueur à la date du présent arrêt, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. B.... Il résulte de l'examen de ces éléments, qui n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus du ministre de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier STARTRAC ne peuvent être accueillies. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le ministre de l'action et des comptes publics, qui au demeurant n'établit pas avoir exposé des frais, demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802979/6-1 du 2 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01436
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MARQUES VIEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;20pa01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award