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03/02/2023 | FRANCE | N°22PA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 février 2023, 22PA02623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103622 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et le 14 novembre 2022, Mme F...

E..., représentée par Me Bardet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103622 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et le 14 novembre 2022, Mme F... E..., représentée par Me Bardet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- cette décision comporte des erreurs de fait et de droit entachant sa motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, les premiers juges ayant insuffisamment motivé leur jugement en réponse à ce moyen ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant une condition supplémentaire non prévue par le texte et ont insuffisamment motivé leur jugement en réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le jugement attaqué et la décision préfectorale sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C 413/99 du 17 septembre 2002, C 200/02 du 19 octobre 2004, C 34/09 du 8 mars 2011, C 86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E..., ressortissante brésilienne née le 22 octobre 1989, a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2021 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre en sa qualité de parent d'un enfant citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 26 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme F... E... relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Mme F... E... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté ces moyens aux points 6 et 13 de leur jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement entrepris ne peut ainsi qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme F... E... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision attaquée, qui vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. Elle précise notamment que Mme F... E..., dont elle rappelle la date et les conditions d'entrée en France en 2015, a indiqué ne plus vivre depuis 2018 avec le père de son enfant, de nationalité portugaise, le jeune D... A... étant à la charge de son père chez lequel il réside, qu'elle-même ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et ne présente aucun élément attestant d'un lien affectif avec ce dernier. Elle relève également que Mme F... E... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. La préfète a par ailleurs retenu que l'intéressée est sans emploi et ne présente aucun document attestant de l'effectivité de son activité d'auto-entrepreneur et a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en retenant qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible d'y faire droit. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation, au soutien duquel l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont elle serait entachée et qui se rattachent à la légalité interne de l'acte attaqué, doit par suite être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ci-dessus précisés, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... E... avant de refuser le renouvellement du titre de séjour attaqué.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...). ".

9. Les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

10. Mme F... E... est la mère du jeune D... A..., de nationalité portugaise, né en France le 12 mai 2016. Il est constant que l'intéressée, à la date de la décision attaquée, vivait séparée du père de son fils, les modalités de la garde de l'enfant ayant été décidées par un jugement du 20 décembre 2018. Il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme F... E... aurait assumé la charge de son enfant et aurait disposé de ressources suffisantes pour le faire, le juge aux affaires familiales l'ayant dispensée de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune compte tenu de son insolvabilité et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père. L'intéressée n'apporte aucune pièce justificative susceptible de retenir qu'à la date du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, sa situation aurait évolué favorablement depuis l'intervention de cette décision. Si Mme F... E... établit avoir retrouvé un emploi stable en contrat à durée indéterminée à compter du mois de mai 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, elle ne démontre pas avoir satisfait aux conditions requises par les dispositions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son droit au séjour en France à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. Si Mme F... E... justifie de sa présence en France depuis le mois d'avril 2016, elle ne démontre pas en revanche que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français par la seule présence de son fils mineur. Contrairement à ce qu'elle soutient, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et l'existence de relations affectives régulières entretenues avec lui résultant notamment de l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement, peuvent être pris en considération dans l'appréciation qu'il convient de porter sur l'intensité et la nature des liens dont elle entend se prévaloir en France. En l'espèce, les pièces produites au dossier permettent uniquement de retenir que si elle bénéficiait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a pu occasionnellement mettre en œuvre le droit de visite et d'hébergement décidé par le jugement prononcé le 20 décembre 2018, elle ne démontre toutefois pas que les liens entretenus avec son fils auraient été d'une intensité telle que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...). ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Si Mme F... E... soutient que l'intérêt supérieur de son enfant est de grandir et poursuivre sa scolarité en France auprès de ses deux parents, elle ne démontre pas que la scolarité de son fils, eu égard à son très jeune âge, devrait impérativement se poursuivre en langue française. Elle n'établit pas avoir contribué régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils domicilié chez son père à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

15. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 14 et 15 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme F... E..., doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02623
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-03;22pa02623 ?
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