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06/02/2023 | FRANCE | N°22PA05335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 06 février 2023, 22PA05335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107535 en date du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C... D... A... représenté par Me Goeau-Bri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107535 en date du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C... D... A... représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2021, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond et de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors que cette décision a pour effet de le priver de toute ressource et de la possibilité de poursuivre son parcours d'insertion ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a jamais commis la moindre infraction contrairement au motif retenu ;

- la consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires " n'a pas été faite dans les conditions prescrites par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et les données issues de cette consultation ne pouvaient être utilisées pour fonder une décision défavorable.

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 22PA05316 M. A... a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2107535 en date du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2021.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de

Mme Vergnol, greffière d'audience, ont été entendu :

- le rapport du juge des référés ;

- et les observations de Me Goeau-Brissonnière pour M. A....

Vu :

- le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitées, et de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Le requérant doit être entendu comme demandant que soit prononcée la suspension de l'arrêté en date du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que par celui-ci a été rejetée sa demande de titre de séjour.

4. Il soutient expressément qu'il n'a jamais commis de délit et relève, à bon droit, que la mention, datant de 2018, du fichier " traitement des antécédents judiciaires " de laquelle le préfet a déduit qu'il constituait une menace pour l'ordre public, motif sur lequel il a fondé sa décision, n'établit pas, par elle-même, son implication comme auteur ou complice du délit mentionné.

5. Il soutient par ailleurs que la décision défavorable prise à son encontre sur la base d'une mention du fichier " traitement des antécédents judiciaires " a été prise sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents qu'imposent dans une telle hypothèse les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. De fait le préfet ne rapporte pas la preuve, laquelle ne saurait que lui incomber, que cette consultation aurait été assortie d'une telle saisine, dont l'objet est de garantir la portée et l'actualité des mentions en cause.

6. Les deux moyens susanalysés sont, en l'état, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence résultant des effets pour l'intéressé du refus contesté et aucun motif d'intérêt général n'y faisant obstacle, il y a lieu de suspendre le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté.

7. Dans les circonstances de l'espèce, la suspension du refus de délivrance à M. A... du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis munisse ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue en tant que cet arrêté porte refus de délivrer à M. A... le titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Goeau-Brissonnière sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à M. A..., directement à

celui-ci.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. C... D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 6 février 2023

La greffière,

E. VERGNOL

Le juge des référés,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22PA05335
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-06;22pa05335 ?
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