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10/02/2023 | FRANCE | N°20PA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 20PA02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Démocratie et Justice pour l'Eau, M. P... L..., Mme AF... AR..., Mme BC... BT..., M. U... CG..., M. AA... C..., M. AC... AS..., Mme BD... CH..., Mme T... AU..., Mme BU... AV..., Mme E... BI..., Mme CM... D..., Mme BH... BW..., M. AO... F..., Mme A... BY..., M. I... AX..., Mme AT... CP..., Mme B... AY..., Mme BX... W..., M. V... AZ..., M. X... Y..., M. BL... Z..., M. O... BZ..., M. BO... BJ..., M. K... BB..., M. BG... AB..., M. AW... R..., M. H... S..., Mme BU... CJ..., M. I... BK..., M. V... BM..., M

me CB..., Mme BD... AE..., Mme Q... CK..., M. K... CA..., Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Démocratie et Justice pour l'Eau, M. P... L..., Mme AF... AR..., Mme BC... BT..., M. U... CG..., M. AA... C..., M. AC... AS..., Mme BD... CH..., Mme T... AU..., Mme BU... AV..., Mme E... BI..., Mme CM... D..., Mme BH... BW..., M. AO... F..., Mme A... BY..., M. I... AX..., Mme AT... CP..., Mme B... AY..., Mme BX... W..., M. V... AZ..., M. X... Y..., M. BL... Z..., M. O... BZ..., M. BO... BJ..., M. K... BB..., M. BG... AB..., M. AW... R..., M. H... S..., Mme BU... CJ..., M. I... BK..., M. V... BM..., Mme CB..., Mme BD... AE..., Mme Q... CK..., M. K... CA..., Mme A... T... AH..., M. AP... BE..., Mme AM... BF..., M. G... CC..., M. BS... AJ..., Mme CI... BN..., M. AN... CL..., M. AD... CD..., M. BA... CE..., Mme AG... CF..., M. AQ... AL..., M. AK... CN..., M. AI... BG..., M. J... BP..., M. M... BQ... et Mme BV... BR... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 75-2018-06-08-003 du 8 juin 2018 portant adhésion au syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) des établissements publics territoriaux Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre au titre de la compétence eau potable.

Par un jugement n° 1814548 du 2 juin 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, l'association Démocratie et Justice pour l'Eau, M. P... L..., Mme AF... AR..., Mme BC... BT..., M. U... CG..., M. AA... C..., M. AC... AS..., Mme BD... CH..., Mme T... AU..., Mme BU... AV..., Mme E... BI..., Mme CM... D..., Mme BH... BW..., M. AO... F..., Mme A... BY..., M. I... AX..., Mme AT... CP..., Mme B... AY..., Mme BX... W..., M. V... AZ..., M. X... Y..., M. BL... Z..., M. O... BZ..., M. BO... BJ..., M. K... BB..., M. BG... AB..., M. AW... R..., M. H... S..., Mme BU... CJ..., M. I... BK..., M. V... BM..., Mme CB..., Mme BD... AE..., Mme Q... CK..., Mme A... T... AH..., M. AP... BE..., Mme AM... BF..., M. G... CC..., M. BS... AJ..., Mme CI... BN..., M. AN... CL..., M. AD... CD..., M. BA... CE..., Mme AG... CF..., M. AQ... AL..., M. AK... CN..., M. AI... BG..., M. J... BP..., M. M... BQ... et Mme BV... BR..., représentés par Me Durand, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 75-2018-06-08-003 du 8 juin 2018

portant adhésion au SEDIF des établissements publics territoriaux Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre au titre de la compétence eau potable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est intervenu sans l'accord des conseils municipaux des communes concernées, en méconnaissance de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseils municipaux étaient compétents pour décider l'adhésion des communes concernées au SEDIF, comme le prévoit l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'extension du périmètre du SEDIF à plusieurs communes était subordonnée à l'initiative ou l'accord des conseils municipaux des communes concernées en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseils municipaux étaient compétents pour décider l'adhésion des communes au SEDIF en application de l'alinéa 1er de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 9 des statuts du SEDIF.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 des statuts du SEDIF sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 29 novembre 2021, le syndicat des eaux

d'Ile-de-France, représenté par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande que la Cour rejette la requête n° 20PA02419 et que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à intervenir ;

- les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir et le président de l'association requérante n'établit pas sa qualité à agir ;

- la requête d'appel est tardive ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme CO...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Durando, représentant le SEDIF.

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations du 19 décembre 2017, les conseils de territoire des établissements publics territoriaux Plaine Commune, Est Ensemble et Grand Orly Seine Bièvre ont adopté une convention de coopération avec le SEDIF à compter du 1er janvier 2018 lui confiant pour une durée de deux ans l'exercice de leur compétence en matière d'eau potable. Les établissements publics territoriaux Grand Orly Seine Bièvre et Plaine Commune ont en outre demandé leur adhésion partielle à ce syndicat, s'agissant des communes de La Courneuve,

Saint-Ouen et Epinay-sur-Seine d'une part et d'Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L'Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif et Villeneuve-le-Roi, d'autre part. Par un arrêté interpréfectoral du 8 juin 2018, les préfets de Paris, de Seine et Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du

Val-d'Oise ont autorisé cette adhésion. L'association Démocratie et Justice pour l'eau et plusieurs personnes physiques relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention :

2. Le SEDIF a intérêt au maintien de l'arrêté contesté, qui a une incidence sur son périmètre et ses ressources. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics territoriaux, dispose : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris (...) / Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : (...) / 3° Assainissement et eau ; (...) / Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu'au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ". Aux termes de l'article L. 5212-32 de ce même code, applicable aux syndicats de communes : " A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2 ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ensemble des communes d'Ile-de-France, à l'exception de Paris, ne sont plus compétentes en matière d'assainissement et eau, d'autre part, que l'attribution de cette compétence aux établissements publics territoriaux ne résulte ni du choix de ces communes d'adhérer à ces établissements publics, ni de celui de leur transférer cette compétence. Ces dispositions font dès lors obstacle à ce que l'adhésion des établissements publics territoriaux au SEDIF, syndicat mixte, pour l'exercice de cette compétence, soit subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public. Il s'ensuit que la méconnaissance de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales ne peut être utilement invoquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales que les communes sont redevenues compétentes en matière d'assainissement et eau à compter du

1er janvier 2018. Le moyen tiré de ce qu'une délibération du conseil municipal était nécessaire à ce titre doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : / 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; / 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée (...) ". Cet article, qui figure au chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code, est applicable au SEDIF en vertu de l'article L. 5711-1 du même code qui prévoit, en son alinéa 1er : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ".

7. L'arrêté contesté prononce l'adhésion partielle des établissements publics territoriaux Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre au SEDIF, et non l'adhésion de communes à ce syndicat. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement invoquer le défaut de consultation du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné par cette adhésion. Il est par ailleurs constant que ces deux établissements publics territoriaux ont sollicité leur adhésion partielle, chacun par une délibération du 19 décembre 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ".

9. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, applicables aux affaires de la commune, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la compétence assainissement et eau ne relève plus de la compétence des communes.

10. En dernier lieu, la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de l'article 9 des statuts du SEDIF ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Démocratie et Justice pour l'eau et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur ce fondement. D'autre part, le SEDIF n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, sa demande présentée sur ce même fondement ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Démocratie et Justice et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SEDIF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Démocratie et Justice pour l'eau, première dénommée, à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité et au syndicat des eaux d'Ile-de-France.

Copie en sera transmise aux préfets de Paris, de Seine et Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. d'Haëm, président-assesseur,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

M. CO...

La présidente,

M. N...

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02419
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;20pa02419 ?
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