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10/02/2023 | FRANCE | N°21PA05527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA05527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et

familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2110571 du 21 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande présentée par M. C... était recevable alors que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié le 15 juillet 2021 à l'intéressé, qui, d'ailleurs, parle et maîtrise suffisamment le français, et que sa demande n'a été enregistrée que le 30 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de

quarante-huit heures qui lui était imparti ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen alors que M. C... n'a initié aucune démarche afin de faire renouveler son certificat de résidence ;

- en tout état de cause, la même décision aurait été prise au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Alimi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue française et que l'arrêté attaqué lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- les obligations auxquelles il a été soumis par le jugement de condamnation du 13 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny font obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a entrepris, alors qu'il était incarcéré, plusieurs démarches afin de faire renouveler son titre de séjour et qu'il bénéficie d'un domicile stable ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 11 avril 1997 et entré en France le 18 janvier 2018, a sollicité, le 26 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000297 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'intéressé, qui a été placé, à compter du 10 juillet 2020, en détention préventive à la maison d'arrêt de Villepinte pour des faits, commis le 7 juillet 2020 à Bagnolet, de tentative de meurtre et de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, requalifiés par la suite en faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, avec usage ou menace d'une arme, sur une personne vulnérable, n'a pu retirer le titre de séjour, valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021, édité le 25 juin 2020 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, ni en obtenir le renouvellement. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 15 juillet 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

4. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-14 de ce code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

5. Il est constant que l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021 a été notifié à M. C... par voie administrative le même jour, à 19h32, sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Villepinte. Si cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris la possibilité de déposer un recours auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait sérieusement soutenir que M. C... parle et maîtrise suffisamment le français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure pénale dont il a fait l'objet ainsi qu'au surplus, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, statuant sur la prolongation de sa rétention administrative, et devant la magistrate désignée par le tribunal administratif, statuant sur la légalité de l'arrêté en litige, qui a d'ailleurs relevé que l'intéressé avait une maîtrise très rudimentaire du français. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dès cette notification et en application de l'article L. 614-14 précité, M. C... ait été informé, dans une langue qu'il comprenait, qu'il pouvait, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, lors de cette notification et en application de l'article L. 613-4 précité, il ait été informé qu'il pouvait recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprenait ou dont il était raisonnable de supposer qu'il la comprenait, des décisions qui lui étaient notifiées ou encore qu'à la suite de cette notification et en application du second alinéa de l'article

L. 613-3, il ait été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas opposable à M. C... et sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2021, n'était pas tardive. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

7. Pour prononcer à l'encontre de M. C..., par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche afin de demander le renouvellement de son titre de séjour, valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2021, qu'il n'avait au demeurant pas retiré auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'autre part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre les mois d'avril et juin 2021 avec les services des préfectures des Bouches-du-Rhône et de la Seine-Saint-Denis et avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que M. C..., détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, a entrepris des démarches, d'une part, pour retirer son titre de séjour que lui avait accordé le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, pour solliciter le renouvellement de ce titre expirant le 17 juin 2021. A cet égard, M. C... a, en particulier, obtenu à deux reprises, le 4 juin 2021 et le 11 juin 2021, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, auquel il n'a pas pu se rendre, faute d'une escorte pénitentiaire disponible. Dans ces conditions, en estimant que M. C... n'avait entrepris aucune démarche afin de retirer son titre de séjour et d'en solliciter le renouvellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une inexactitude matérielle des faits.

9. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur l'autre motif rappelé au point 7, à savoir que le comportement de M. C... constituait une menace pour l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable de faits, commis le 7 juillet 2020 à Bagnolet, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en l'occurrence vingt jours, pour avoir agressé, à l'aide d'un sabre et d'un couteau, un voisin, personne handicapée, qui s'était plaint de l'occupation de sa place de parking par un véhicule ne lui appartenant pas, faits qui lui ont d'ailleurs valu d'être condamné, par un jugement du 13 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pendant deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Par suite, alors que M. C..., qui, entré en France le 18 janvier 2018, ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un séjour d'une durée relativement brève, dont près d'un an en détention, ainsi que d'une vie maritale récente, à compter du mois de juin 2020, avec une ressortissante française, ne présente aucun gage sérieux d'insertion et de non-réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'un tel comportement constituait une menace pour l'ordre public, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé, qui n'entrait pas dans l'exception prévue de l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois, une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 juillet 2021 au motif qu'il serait entaché d'un " défaut d'examen ".

11. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la cour.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

14. Pour prononcer à l'encontre de M. C..., par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. C... fait valoir qu'il souffre d'une " épilepsie sévère non stabilisée ", pathologie qui s'est manifestée à l'âge de quatre ou cinq ans, sans avoir pu trouver un traitement adapté en Algérie, et que la disponibilité du traitement médicamenteux dont il bénéfice en France, à savoir, notamment, le Lamictal, le Tegretol et le Vimpat, n'est pas garantie dans son pays d'origine, le Lamictal et le Tegretol faisant l'objet de pénuries fréquentes et le Vimpat n'y étant pas distribué. Toutefois, les différents certificats médicaux produits par le requérant, au demeurant anciens, notamment ceux établis le 23 décembre 2019 par le chef du service de neurologie de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, le 3 janvier 2020 par un médecin du centre hospitalier du Pays d'Aix et le 9 janvier 2020 par un médecin généraliste, s'ils mentionnent la pathologie de l'intéressé ainsi que son traitement, y compris de l'Urbanyl, ne font pas état, en revanche, de ce que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés dans son pays d'origine ou que les médicaments qui lui sont prescrits en France, seraient non substituables, alors que le préfet a fourni en première instance une liste de médicaments disponibles en Algérie, notamment des antiépileptiques. De même, ni l'article de presse en ligne du 12 juin 2019, faisant état d'une pénurie de Lamictal en Algérie, ni les documents présentés comme étant deux attestations du 7 janvier 2020 et du 14 juillet 2021 d'un pharmacien de Mostaganem, indiquant que le Lamictal ou le Lamictal 200 " est en rupture de stock dans la quasi-totalité des pharmacies de la ville ", un courriel du 9 janvier 2020 d'un médecin algérien, trésorier de la ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie, indiquant que, " pour les ruptures de stocks, cela ne se voit pas avec les génériques du Lamictal car il y en a plusieurs, mais pour le générique du Tegretol, il existe un seul générique et parfois on tombe dans des périodes de pénurie " et qu'" en ce qui concerne le Vimpat, cette molécule n'existe pas en Algérie et même le générique n'existe pas ", une attestation du 10 janvier 2020 d'un pharmacien de Chlef, indiquant que l'Urbanyl, le Vimpat 100 et leurs génériques ne sont pas disponibles en Algérie, et une attestation du 10 juillet 2021 d'un médecin algérien, mentionnant que l'Urbanyl et le Vimpat ne sont pas disponibles dans ce pays, ne sauraient suffire, compte des termes dans lesquelles sont rédigés ces documents, au demeurant en partie contradictoires, et en l'absence d'éléments circonstanciés sur la prise en charge de l'intéressé en Algérie jusqu'en 2018 ou d'éléments précis, objectifs et récents sur son état de santé, sa gravité et son évolution, le suivi médical et les traitements qu'elle nécessite et leur éventuelle indisponibilité en Algérie, à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, dans sa décision du 15 juillet 2021, sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Enfin, si M. C... fait valoir que son séjour en France se justifierait afin que des " examens de haute technologie nécessaires à l'éventuelle préparation d'une intervention neurochirurgicale puissent être effectuées ", le certificat médical du 3 janvier 2020 susmentionné, rédigé en des termes particulièrement laconiques, se borne à envisager une telle solution chirurgicale, sans fournir la moindre précision. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions et des stipulations précitées.

15. En troisième lieu et en tout état de cause, M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Si M. C... fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est mariée le 10 décembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut se prévaloir, à cette date, que d'une vie maritale récente, l'intéressé n'ayant commencé à vivre avec sa compagne qu'à partir du mois de juin 2020 et alors qu'il a été incarcéré à compter du 15 juillet 2020. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, le comportement de l'intéressé, qui, entré en France au mois de janvier 2018, ne peut se prévaloir que d'un séjour d'une durée relativement brève, dont près d'un an en détention, et qui, sans emploi, ne présente aucun gage sérieux d'insertion et de non-réitération, constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

18. En dernier lieu, les obligations auxquels M. C... a été astreint par le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021, à savoir, notamment, " se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation : soins psychiatriques " et " obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ", sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'en tout état de cause, cette décision ne saurait légalement avoir pour objet ou pour effet de soustraire l'intéressé à ces obligations.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

19. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

20. D'une part, la décision attaquée, qui vise, en particulier, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, notamment, que M. C..., qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage et qui a déclaré un lieu de résidence, sans en justifier, présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

21. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'" il ne représente plus une menace pour l'ordre public " et qu'il a entrepris plusieurs démarches pour récupérer son titre de séjour et en solliciter le renouvellement, il ressort de la motivation de la décision en litige, rappelée au point 20, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est fondé, pour lui refuser un délai de départ volontaire, ni sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celles du 3° de l'article L. 612-3 précité du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.

22. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne justifie pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Sur ce point, si l'intéressé fait valoir qu'il est hébergé chez son beau-frère, avec sa concubine, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. En outre, si M. C... fait état de la présence en France de sa concubine, devenue son épouse le 10 décembre 2021, soit postérieurement à la décision en litige, et de la nécessité de " rendre visite à ses différents médecins afin d'assurer le suivi de son dossier en Algérie ", ces seules circonstances ne faisaient pas obstacle à un refus de délai de départ volontaire, alors qu'au surplus, le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de M. C... au regard des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 précité, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

24. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise, en particulier, les articles L. 612-6 et L. 612-10 précité, indique, notamment, que l'intéressé est entré régulièrement en France le 18 janvier 2018, qu'il ne " justifie pas de liens personnels et familiaux " dans ce pays, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 décembre 2019, qui a été annulée par un jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.

25. D'autre part, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 précité.

26. Enfin, si la décision attaquée indique à tort que M. C... ne " justifie pas de liens personnels et familiaux " en France, alors qu'il justifie d'une vie maritale avec une ressortissante française, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs qu'il a retenus, en particulier le fait que la présence en France de M. C... représentait une menace pour l'ordre public, eu égard à la nature et à la gravité des faits, commis le 7 juillet 2020 à Bagnolet, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, qui lui ont d'ailleurs valu d'être condamné, par un jugement du 13 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pendant deux ans. En outre, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. A cet égard, alors qu'il n'établit pas que son état de santé justifierait son admission au séjour, le requérant se borne à faire état de sa relation maritale récente avec une ressortissante française, sans justifier pour autant d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable en France, ni de gages sérieux de non réitération de faits délictueux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 juillet 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. C... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110571 du 21 septembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. A...

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05527
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ARIÉ ALIMI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;21pa05527 ?
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