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22/02/2023 | FRANCE | N°22PA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 février 2023, 22PA01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018, 2019 et 2020.

Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande de révision de la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour les années 2018, 2019 et 2020.

Par un jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100192 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.

Il soutient que :

- les fonctions exercées par M. C... ne sont pas assimilables à celles d'un chef d'une direction au sens et pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;

- par suite M. C... n'est pas éligible à la fourchette de modulation individuelle comprise entre 80 % et 140 % par rapport au taux moyen ;

- M. C... a bénéficié sur les trois années en litige d'un taux de modulation de 100 % qui tient compte des missions qui lui sont dévolues et qui est supérieur au taux moyen, qui est de 98 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et le 18 novembre 2022 M. C..., représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de fixer son coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service à 1,25 ;

4°) de mettre le versement de la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, enregistrée au-delà du délai d'appel de deux mois applicable aux recours des ministres, est tardive ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;

- l'arrêté du 25 août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de M. C....

Une note en délibéré a été produite pour M. C... le 14 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté en Polynésie française, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 2018, pour y exercer à compter du 1er septembre 2018 les fonctions de directeur de l'ingénierie publique, représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en Polynésie française. Le coefficient de modulation individuel (CMI) de son indemnité spécifique de service (ISS) a été fixé à 1,00 soit 100 %. M. C... a présenté le 27 janvier 2021 un recours gracieux tendant à l'augmentation de ce coefficient de modulation. Saisi par M. C..., le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande par le haut-commissaire de la République. Le ministre de l'intérieur fait appel de cette décision, M. C... demandant par la voie incidente qu'il soit enjoint à l'Etat de fixer le taux de modulation individuelle de son ISS à 1,25.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... :

2. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, la notification d'un jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française est adressée dans tous les cas au haut-commissaire et seule cette notification fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat. Par ailleurs l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.(...)". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative, le délai de l'appel formé par le ministre compétent, qui ne demeure pas en Polynésie française, contre les jugements rendus par le Tribunal administratif de la Polynésie française est augmenté d'un mois.

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué ayant été notifié au haut-commissaire le 8 février 2022, la requête du ministre de l'intérieur compétent pour faire appel, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2022 n'est, contrairement à ce que soutient M. C..., pas tardive.

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service ". L'article 2 du même décret dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 3 du même décret dispose que : " Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Enfin l'article 7 du même décret dispose que : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 : " Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 361,90 euros ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté ". L'annexe jointe à cet arrêté précise que les services territoriaux d'outre-mer (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement-direction de la mer-direction des territoires, de l'alimentation et de la mer-service des affaires maritimes-direction générale de l'aviation civile) bénéficient du coefficient 1,00. Selon l'article 3 du même arrêté, le coefficient de modulation individuelle pour un ingénieur chargé d'une direction est fixé entre 80 % et 140 % tandis que le coefficient de modulation individuelle applicable aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat est fixé entre 73,5 % et 122,5 %.

3. Pour annuler la décision attaquée, le Tribunal a relevé que le Haut-commissaire avait commis une erreur de droit en estimant que, compte tenu des fonctions occupées, M. C... n'était pas chargé d'une direction au sens de l'article 3 précité de l'arrêté du 25 août 2003, et donc que le coefficient de modulation individuelle lui étant applicable devait être fixé dans la fourchette de 73,5 % à 122,5 % applicable aux ingénieurs divisionnaires de l'Etat.

4. Il est constant que le poste de directeur de l'ingénierie publique et de représentant de l'ADEME en Polynésie française ne figure pas parmi les postes de direction ou service énumérés limitativement par l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 précité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service de l'ingénierie publique de la Polynésie française, constitué de 19 agents en incluant ceux de l'ADEME, a pour mission l'assistance technique aux chefs de subdivisions administratives, l'ingénierie pour le compte de l'Etat en ce qui concerne les bâtiments, les structures et la topographie, le conseil foncier à l'Etat et le contrôle des opérations subventionnées par l'Etat et l'assistance au secrétaire général adjoint dans les actions de l'Etat relative à l'environnement. Compte tenu du volume et de la nature de ces missions, de l'importance des effectifs encadrés et des sujétions auxquelles il peut être soumis, les fonctions d'un ingénieur chef de ce service ne sont pas comme l'ont retenu les premiers juges assimilables à celles d'un ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré, ni à celles d'un ingénieur chargé d'un service à compétence nationale qui sont les seuls bénéficiant d'un coefficient de modulation individuelle de 80 % à 140 % par rapport au taux moyen. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le motif tiré de l'erreur commise sur la nature des fonctions exercées par M. C... pour annuler la décision attaquée.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal et la Cour.

6. En se bornant à faire valoir que son poste implique d'importantes responsabilités et que sa manière de servir a fait l'objet d'évaluations élogieuses pour les trois années en litige, ce qui n'est au demeurant pas contesté, M. C... n'établit pas que la décision de maintenir le taux de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service à 1,00 pour les trois années en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite refusant d'augmenter le taux de modulation de l'indemnité spécifique de service octroyé à M. C... pour les années 2018 à 2020. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de M. C... doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100192 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDINLa greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01699
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-22;22pa01699 ?
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