La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°22PA03611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 février 2023, 22PA03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C..., représenté par Me Lenouvel Alvarez...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C..., représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Lenouvel Alavarez, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 5 octobre 1988, est entré en France en 2010, muni d'un visa valable du 25 août 2010 au 25 aout 2011. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. C... fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française, né le 10 juillet 2014, qu'il a reconnu par anticipation le 17 janvier 2014. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment d'un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 23 novembre 2021 que si l'enfant a été confié à la garde exclusive de sa mère qui assure seule l'autorité parentale depuis un jugement du 16 juin 2015, M. C..., malgré son impécuniosité qui lui a valu une dispense de contribution financière, participe à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il a honoré sans défaillance le droit de visite qui lui a été octroyé par un jugement du 30 août 2019, et a présenté le 7 septembre 2021 une demande d'extension de ce droit de visite, à laquelle il a été au demeurant fait droit par le jugement du 23 novembre 2021. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que de la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, qui en procède.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". M. C... n'ayant pas formé de demande de titre de séjour, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Ille-et-Vilaine, territorialement compétent à la date du présent arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois.

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2115282 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

La rapporteure,

P. A...

Le président,

C. JARDIN

La greffière

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03611
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LENOUVEL ALVAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-22;22pa03611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award