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01/03/2023 | FRANCE | N°21PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 21PA02113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations.

Par un jugement n° 1909548/2-2 du 5 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représenté par Me Stéphane Dumont, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations.

Par un jugement n° 1909548/2-2 du 5 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A..., représenté par Me Stéphane Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909548/2-2 du 5 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société BTIF ;

- il n'est pas le bénéficiaire des revenus distribués par la société BTIF, dont il n'était pas le seul maître de l'affaire ;

- le montant des revenus distribués par la société BTIF a été surévalué ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était le gérant de droit et associé à 26 % de la SARL BTIF, qui avait pour activité la réalisation de travaux de rénovation dans le secteur du bâtiment. A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, conclue notamment par un rehaussement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Il relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à hauteur d'un montant total de 65 137 euros en droits et de 30 009 euros en pénalités. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A... sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A... a été informé de la qualification et du chiffrage des revenus distribués litigieux par la proposition de rectification du 17 juillet 2017 qui lui a été notifiée, ainsi que par la proposition de rectification datée du même jour adressée à la société et dont la copie était jointe à la précédente, qu'il a formulé des observations sur ces sujets le 12 septembre 2017, auxquelles il a été répondu par lettre du 2 octobre suivant, et que la copie de documents issus du contrôle de la société BTIF lui a été communiquée le 14 novembre 2017 sur sa demande. D'autre part, dès lors que M. A..., lors de la vérification de la comptabilité de la BTIF, n'avait plus la qualité de gérant, l'administration ne pouvait le convoquer pour mener avec lui le contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le contribuable n'a pas été mis en mesure de contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société BTIF doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(...). " Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). " Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

5. En premier lieu, pour considérer que M. A... était le seul maître de l'affaire en 2014 et 2015, et imposer comme revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les bénéfices rectifiés réalisés par la société BTIF, l'administration a retenu que l'intéressé était le gérant de droit de cette société entre le 8 août 2012 et le 15 octobre 2015, puis le gérant de fait jusqu'au début de l'année 2016, qu'il était le seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts à la Société Générale au nom de la société, que sa signature figure sur tous les chèques émis par celle-ci, y compris après le 15 octobre 2015, qu'il a émis des chèques à son propre bénéfice en 2014 et 2015 pour des montants de 2 300 et 32 450 euros, qu'il détenait des cartes bancaires à son nom permettant d'effectuer des achats et des retraits, et qu'il a retiré des espèces avec cette carte pour 400 euros en 2014 et 9 370 euros en 2015. Face à ces éléments, le requérant soutient qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire. S'il invoque d'abord l'existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèque établis par des tiers et signés en imitant sa signature, et de chèques non endossés par lui et remis à l'encaissement par un tiers, d'une part il ne donne pas de précision et ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, d'autre part il n'allègue ni n'établit avoir déposé une plainte pour falsification de signature, et enfin l'endossement de chèques par un tiers au profit de la société est sans incidence sur la maîtrise de l'affaire. Si le requérant fait également valoir qu'un salarié de l'entreprise disposait d'une carte bancaire de celle-ci à son nom et l'utilisait sans lui en rendre compte, il n'est pas contesté que l'obtention d'une telle carte bancaire n'a pu avoir lieu qu'à la demande expresse du gérant, M. A..., et qu'elle n'a été utilisée qu'aux fins de réaliser des paiements de faibles montants et sans donner lieu à des retraits d'espèces. Si le requérant fait enfin valoir qu'il ne s'est jamais rendu chez les clients et fournisseurs, n'établissait pas les devis ou factures et n'avait donc aucune activité opérationnelle, ces allégations ne sont pas étayées, alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, que les statuts de la société BTIF du 11 juillet 2012 prévoyaient qu'il était le seul gérant, qu'il avait en cette qualité les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et que, s'il pouvait déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix, c'était sous sa responsabilité personnelle. Par suite, il ressort du faisceau d'indices retenu par l'administration, qui n'est pas utilement contesté par le requérant, que M. A... devait être regardé comme le seul maître de l'affaire de la société BTIF en 2014 et 2015. Il est, dès lors, présumé avoir bénéficié des revenus distribués par celle-ci au titre de ces deux années, constitués par les bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital.

6. En second lieu, le requérant soutient que les sommes regardées comme lui ayant été distribuées par la société BTIF ont été surévaluées par l'administration. Il fait valoir que les sommes prélevées par lui en 2014 et 2015 sur les comptes de la société BTIF sous la forme de retraits d'espèces ou de chèques à son nom, imposées sur le fondement combiné des dispositions précitées des articles 109 et 111 c. du code général des impôts, ont fait l'objet d'une double imposition. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à l'établir en se bornant, d'une part, à se référer à ses déclarations d'impôt sur le revenu souscrites au titre des années en cause, sans justifier que les sommes qu'il y a portées incluraient ces prélèvements, au demeurant, s'agissant de 2015, largement supérieurs aux revenus qu'il a déclarés au titre de cette année, et, d'autre part, à faire valoir que ces sommes, prélevées sur l'actif de la société, étaient nécessairement incluses dans le résultat rectifié de celle-ci au titre des exercices vérifiés, sans démontrer qu'elles ne pouvaient être prélevées sur la trésorerie dégagée par les résultats des exercices antérieurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des revenus distribués par la société BTIF aurait été surévalué doit être écarté dans toutes ses branches. Et par voie de conséquence, la demande de réduction des revenus distribués litigieux en compensation d'un surplus de déclaration de traitements et salaires doit être écarté.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "

8. Pour appliquer la pénalité litigieuse aux revenus distribués par la SARL BTIF, l'administration a notamment retenu que M. A..., en tant que gérant de la société, disposant de la signature sur les comptes bancaires de celle-ci, ne pouvait ignorer qu'elle méconnaissait ses obligations fiscales et éludait des sommes d'un montant très important par rapport aux revenus qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par suite, l'administration établit le caractère délibéré du manquement commis par M. A... en s'abstenant de procéder à la déclaration des revenus distribués imposables entre ses mains, et était dès lors fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur décharge, en droits et pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, d'un montant de 65 137 euros en droits et de 30 009 euros en pénalités, prononcé le 25 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02113
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;21pa02113 ?
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