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03/03/2023 | FRANCE | N°21PA05705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2023, 21PA05705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103440/6-3 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2021 et 30

juin 2022, Mme E..., représentée par Me Pinto demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103440/6-3 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2021 et 30 juin 2022, Mme E..., représentée par Me Pinto demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 20 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Olinda Pinto d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble est :

- entaché d'incompétence ;

- insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen personnel ;

La décision de refus de titre de séjour est :

- entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article

L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

la décision fixant le pays de destination :

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 27 septembre 2021, Mme E... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., ressortissante camerounaise née en 1954, a sollicité, le 25 mars 2019, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 20 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de la requérante. Par un arrêté du

15 janvier 2021, le préfet de police, dans le cadre de ce réexamen, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme E.... Par un jugement du 10 juin 2021, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... réside en France depuis au moins l'année 2016, année durant laquelle elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a été fait droit à cette demande le 31 mars 2017. L'intéressée souffre, en effet, de troubles psychiatriques sévères à type d'hallucinations acoustico-verbales, pour lesquels elle est suivie depuis le mois de mai 2018 au sein du secteur Saint-Blaise " 29ème secteur de psychiatrie générale de Paris " du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences Maison Blanche. Mme E... produit à cet égard plusieurs attestations du médecin qui la suit, dont la dernière en date du 29 janvier 2021, certes postérieure de quelques jours à la décision contestée, indique néanmoins que Mme E... souffre d'une maladie psychiatrique chronique et qu'un retour dans son pays serait " l'exposer à une décompensation mentale sévère ". Au demeurant, un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu à Mme E... par la maison départementale des personnes handicapées de Paris. A ce titre, elle perçoit l'allocation adultes handicapés ainsi qu'un complément de ressources. Enfin, si Mme E... a quatre enfants au C..., elle a également des liens familiaux en France où réside l'une de ses filles de nationalité française. Par suite, compte tenu de la durée de son séjour, de son âge, de la présence en France de l'une de ses filles de nationalité française, et de son état de santé, Mme E... est fondée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme E..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olinda Pinto de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2021 et l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Olinda Pinto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Mireille Heers, présidente de chambre,

- Mme D... d'Argenlieu, première conseillère

- Mme Marguerite Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

M. A...La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05705
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-03;21pa05705 ?
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