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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA01692

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 21PA01692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six mois fermes.



Par un jugement n° 1921014 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et deux mémoires complémentair

es, enregistrés les 1er avril, 20 octobre et 6 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Boukheloua, demande à la Cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six mois fermes.

Par un jugement n° 1921014 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril, 20 octobre et 6 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Boukheloua, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921014 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 du directeur général des douanes et droits indirects ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline a méconnu l'obligation de parité ;

- le secret du délibéré du conseil de discipline a été méconnu ;

- la procédure disciplinaire est entachée d'un manquement au principe d'impartialité ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il lui a été impossible d'être assisté d'un représentant syndical ou d'un avocat lors de deux entretiens auxquels il a été convoqué pendant l'enquête administrative ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction infligée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exerce les fonctions d'agent de constatation principal de 1ère classe au sein de la direction générale des douanes et des droits indirects. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le directeur général de la direction générale des douanes et des droits indirects a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois fermes. M. C... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifiée à M. C... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : " (...) Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes ".

5. Par un décret du 2 février 2017, publié au Journal Officiel le 3 février 2017, M. F... B... a été nommé, à compter du 6 février 2017, directeur général des douanes et droits indirects. En vertu des dispositions précitées, et notamment de celles du décret du 25 janvier 1979 qui, contrairement à ce que soutient M. C..., n'ont pas été implicitement abrogées par l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 et qui ne sont en tout état de cause pas contraires aux dispositions, respectivement, de l'alinéa 1er de l'article 19 et 67 de ces lois, M. B... avait qualité pour prononcer, par un arrêté du 19 juillet 2019, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois fermes, à l'encontre de M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général des douanes et droits indirects était incompétent pour prendre la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) ". Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que, ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

8. Il s'en suit que M. C..., qui n'allègue pas que la commission n'était pas composée paritairement et que la convocation de l'ensemble de ses membres n'aurait pas été régulière, ce qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, ne peut utilement soutenir que la composition du conseil de discipline, lors la séance du 7 juin 2019, était irrégulière au motif que les représentants de l'administration qui ont siégé étaient en nombre supérieurs à ceux du personnel. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document de travail du conseil de discipline, que sa présidente a, au moment de procéder au vote de la proposition de sanction, invité deux des représentants de l'administration à ne pas prendre part au vote, établissant ainsi une parité entre les quatre autres représentants de l'administration et les quatre représentants du personnel présents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la parité par le conseil de discipline doit être écarté.

9. En troisième lieu, la commission ne constituant pas une juridiction en droit interne, M. C... ne peut utilement soutenir que le secret du délibéré aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du secret du délibéré doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le procès-verbal du conseil de discipline, qui est distinct du document de travail, ne mentionne pas le contenu des échanges qui ont eu lieu au cours de la délibération.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins ".

11. A supposer même que M. C... ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du texte précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline n'aurait pas délibéré à huis clos, dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline indique, sans que cela ne soit sérieusement contesté par l'intéressé, que " à 11h12, M. C..., Maître Margulis ainsi que les experts quittent la salle afin que le conseil procède aux délibérations ". Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. En cinquième lieu, si M. C... remet en cause l'impartialité du conseil de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les interventions de M. D..., admis à assister à la séance en qualité d'expert, ni au demeurant des autres membres de la commission, traduiraient une animosité particulière à l'égard de l'agent révélant un défaut d'impartialité. D'autre part, ni la circonstance que l'administration n'a pas informé le procureur de la République des faits reprochés à M. C..., sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ni celle selon laquelle il a toujours contesté les faits, ni enfin le fait que le procès-verbal de la réunion tenue par le conseil de discipline énonce les faits reprochés à l'intéressé sous forme de " considérants ", ne sauraient être regardés comme la preuve de la partialité des membres du conseil de discipline, ni comme un " préjugement ". Il en va de même de la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l'avis du conseil de discipline mais en reprend, en des termes identiques, sous forme " d'attendus ", l'essentiel des motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité ne peut qu'être écarté.

13. En sixième lieu, M. C... soutient qu'il n'a pu être assisté d'un représentant syndical ou d'un avocat lors des deux interrogatoires auxquels il a été convoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire menée par son employeur à son encontre, en conséquence de quoi les droits de la défense auraient été méconnus. Toutefois, d'une part, il ressort du rapport de l'entretien du 8 janvier 2018 que celui-ci ne concernait pas M. C... et n'avait ainsi aucun lien avec la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. D'autre part, si l'intéressé a été convoqué par un mail du 7 juin 2017 par M. G..., chef divisionnaire, afin d'être interrogé sur les déclarations faites à sa cheffe de service, Mme A..., il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cet entretien, que le requérant a lui-même indiqué que celui-ci " a été effectué sans contrainte et sans animosité ". Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir eu communication de son dossier personnel par l'administration préalablement à la tenue de la séance du conseil de discipline. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C... a été entendu lors de la réunion de ce conseil assisté de son avocat. Ainsi, M. C... a été mis à même, dans le cadre de la procédure disciplinaire, de faire valoir utilement sa défense en répondant aux griefs qui lui étaient reprochés. Enfin, si l'intéressé mentionne s'être rendu à une visite médicale le 30 mai 2017 quelques jours avant la réunion du conseil de discipline et relate le cours de celle-ci, il n'assortit ces allégations d'aucune argumentation spécifique, étant entendu que cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire qu'il conteste. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : / - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (...) ". Par suite, ce moyen doit être écarté.

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. M. C... conteste la matérialité d'une partie des faits qui lui sont reprochés et qui ont justifié la sanction disciplinaire litigieuse. Il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que le 9 mai 2017, lors d'un entretien avec Mme A..., cheffe du bureau de garantie de Paris, au sujet de sa fiche de notation, l'intéressé, insatisfait de son évaluation, a insulté son directeur régional ainsi que son chef divisionnaire. Ces faits sont attestés par plusieurs témoignages de ses collègues ayant assisté à l'altercation. Ces témoignages issus des entretiens menés dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors même qu'ils ne sont pas rédigés dans des termes identiques, sont concordants quant à l'emploi par le requérant d'expressions particulièrement injurieuses. D'autre part, si M. C... soutient qu'il n'a à aucun moment adopté un comportement véhément à l'égard de ses collègues dans l'exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier qu'une large majorité de ses collègues atteste que l'intéressé adopte de manière récurrente un comportement agressif envers eux, l'ayant par ailleurs mené à agresser physiquement trois agents travaillant avec lui, de nature à installer un climat anxiogène au sein du service dans lequel il est affecté. Les attestations produites par l'intéressé, établies par quatre personnes extérieures à l'administration, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits relatés par ses collègues, avec qui il travaille au quotidien depuis plusieurs années. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants de deux agents, que M. C... a tenu des propos à caractère raciste et antisémite à l'encontre de son collègue M. H... en utilisant, pour le désigner, les termes " le shlomo " ou " le juif ", ainsi que des propos injurieux envers le président de la République méconnaissant son devoir de neutralité et de dignité. Ainsi, les faits reprochés à M. C..., mentionnés ci-dessus et retenus au soutien de la décision attaquée, sont suffisamment établis et constitutifs d'une faute disciplinaire.

17. M. C... soutient que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois fermes, est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont été rappelés au point précédent et au fait que le requérant a continué à adopter un comportement véhément à l'égard de ses collègues après l'engagement de la procédure disciplinaire, la sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois fermes, infligée à l'intéressé n'est pas disproportionnée et ce, nonobstant la production d'un témoignage de satisfaction daté de 1994, de trois lettres de félicitations datant de 2011, d'attestations " de moralité " ne permettant pas de rendre compte de son comportement dans son milieu professionnel, d'évaluations professionnelles satisfaisantes dans leur ensemble et l'absence de sanction disciplinaire antérieurement prononcée. Par suite, en prenant la sanction disciplinaire litigieuse, le directeur général des douanes et droits indirects n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur général des douanes et droits indirects.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

G. PERROYLa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0169202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01692
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;21pa01692 ?
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