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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA04109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2023, 21PA04109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a sur les requêtes n°s 2109684, 2100734/11-5 présentée pour M. B... D..., Mme J... D..., Mme A... G..., M. F... E... et M. I... C..., ordonné des opérations d'expertise portant sur des désordres affectant les immeubles situés 3, 5 et 7 villa Sadi Carnot à Paris (20ème arrondissement) et désigné M. H... en qualité d'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Eau de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a sur les requêtes n°s 2109684, 2100734/11-5 présentée pour M. B... D..., Mme J... D..., Mme A... G..., M. F... E... et M. I... C..., ordonné des opérations d'expertise portant sur des désordres affectant les immeubles situés 3, 5 et 7 villa Sadi Carnot à Paris (20ème arrondissement) et désigné M. H... en qualité d'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Eau de Paris, représenté par Me Gauch, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 2109684, 2100734/11-5 du 30 juin 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de M. D..., Mme D..., Mme G..., M. E... et M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'expertise est inutile au regard de l'expertise en cours précédemment ordonnée et du pré-rapport d'expertise déposé le 30 juin 2021 ;

- elle est inutile en raison de l'achèvement des travaux de renouvellement des conduites d'eau le 20 juin 2021 ;

- la demande est tardive par rapport à la date à laquelle les désordres ont été constatés.

Par un mémoire d'appel incident enregistré le 10 septembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de mettre à la charge de M. D..., Mme D..., Mme G..., M. E... et M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la canalisation ayant présenté des fuites a été remplacée ;

- l'expert ne pourra pas donner sur le lien de causalité entre les fuites et les désordres ;

- il a déjà fait part de son avis concernant les désordres.

Par des lettres enregistrées les 19 mai et 13 juin 2022, Mme D... et M. D... déclarent ne pas vouloir poursuivre leur action contre Eau de Paris.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. D..., Mme D..., Mme G..., M. E... et M. C..., représentés par Me Picot d'Aligny, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la mission donnée à l'expert par l'ordonnance de référé du 3 mars 2021 consistait à examiner l'état des propriétés concernées par les désordres avant travaux et à le comparer avec leur état après les travaux afin de déterminer si les travaux ont été l'occasion de destructions ou de détériorations alors que la demande en litige a pour objet de déterminer les causes et l'origine de l'état actuel avant travaux, l'expert ayant précisé le 10 mai 2021 qu'il ne prendrait pas position sur les origines des dégradations constatées ;

- le retard dans le traitement du dossier trouve sa cause dans la volonté de la Ville de Paris et d'Eau de Paris de retarder les opérations d'expertise amiable ;

- l'absence de présence de la Ville de Paris et d'Eau de Paris à l'occasion des travaux impliquait l'absence de contradictoire ;

- les demandeurs ne disposaient pas d'information sur la date de réalisation des travaux et ni la Ville de Paris ni Eau de Paris n'ont, plus d'un an après les sinistres, déterminé leur responsabilité et envisagé une prise en charge des préjudices.

La requête a été communiquée à M. H..., expert, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par des lettres enregistrées les 19 mai et 13 juin 2022, Mme D... et M. D..., demandeurs de première instance, ont fait connaître à la Cour qu'ils déclaraient ne pas vouloir poursuivre leur action contre Eau de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte du désistement de toutes conclusions présentées en appel pour Mme D... et M. D....

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée, laquelle doit notamment être appréciée au regard des éléments dont les demandeurs disposent déjà.

4. L'établissement public industriel et commercial Eau de Paris, chargé de l'approvisionnement en eau de Paris et de la distribution de l'eau, a entrepris en 2021 des travaux de renouvellement de son réseau d'eau potable dans les villas de Bellevue, des Lilas, Sadi Carnot et Félix Faure, situées dans le quartier de la Mouzaïa (20ème arrondissement). Il a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande de référé préventif, de désigner un expert, au contradictoire de 152 personnes, notamment en vue de dresser un état descriptif des abords et de l'intérieur des immeubles et propriétés voisines du chantier, de constater, s'il y a lieu, au cours des travaux effectués et en tout état de cause à la fin de ceux-ci, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes, de dire s'ils présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, mode de construction, état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et d'imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier. M. H... a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance n° 2100734/11-5 du 3 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif qui a demandé à celui-ci de dresser un premier rapport avant le démarrage des travaux. M. H... a déposé un pré-rapport d'expertise le 30 juin 2021.

5. Par une demande de référé expertise du 28 avril 2021, M. D... et Mme D..., Mme G..., M. E... et M. C..., propriétaires de maisons situées respectivement 3, 5 et 7 villa Sadi Carnot, ont fait valoir que la chaussée était détériorée et que des désordres étaient apparus en 2019 et 2020 sur leurs terrains et dans leurs maisons. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à cette demande, a désigné M. H... en qualité d'expert en vue notamment de vérifier l'existence des désordres, de les décrire et d'en indiquer la nature, l'importance et les diverses conséquences, de fournir les éléments permettant de se prononcer sur les causes à l'origine de ces désordres et en cas de pluralité de causes de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion ils peuvent être imputés à telle ou telle cause et de décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée, par une ordonnance n°s 2109684, 2100734/11-5 du 30 juin 2021, dont Eau de Paris relève appel et dont la Ville de Paris a formé un appel incident,

6. Eau de Paris et la Ville de Paris soutiennent en appel que la mesure d'expertise est inutile au regard de l'expertise en cours précédemment ordonnée et du pré-rapport d'expertise déposé le 30 juin 2021. Cependant, en première instance, Eau de Paris avait déjà soutenu que la demande des habitants de la villa Sadi Carnot était inutile dès lors qu'une expertise était déjà en cours. Le juge des référés a estimé à juste titre que " les recherches sur l'origine des désordres étaient étroitement liées à la présence des canalisations en cours de changement, ce qui exclut temporellement la mise en place d'une autre voie de droit pour obtenir les réponses définitives sur l'origine des désordres ". En outre, la mission confiée à l'expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 3 mars 2021 porte, comme le font valoir Mme G... et MM. E... et C..., sur les causes de désordres éventuels consécutifs aux travaux entrepris par Eau de Paris tandis que l'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée porte sur les désordres antérieurs aux travaux pouvant être constatés, sur l'origine et la cause de ces désordres et l'évaluation des préjudices subis. Ainsi l'objet de l'expertise est distinct. Pour contester l'utilité de l'expertise, la Ville de Paris s'appuie sur les constatations effectuées par l'expert dans le cadre du référé préventif qui, d'une part, n'ont ni le même objet ni la même finalité et, d'autre part, ont été faites, conformément à sa mission, en dehors de toute recherche détaillée portant sur les désordres survenus antérieurement à 2021 et sur leurs causes.

7. Il ne peut davantage être soutenu que l'achèvement des travaux de renouvellement des conduites d'eau le 20 juin 2021 enlèverait leur utilité aux opérations d'expertise ordonnées dès lors que celles-ci portent sur les désordres liés à la situation antérieure à ceux-ci.

8. En ce qui concerne le retard qui aurait été apporté par Mme G... et MM. E... et C... pour faire constater les désordres en litige, ils ont déclaré leurs sinistres au cours de l'année 2020 sans que leurs experts d'assurances aient pu avoir communication des rapports techniques établis par Eau de Paris au cours de la même année. Ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés a considéré que dès lors qu'il est constant que les experts d'assurances n'ont pas obtenu les informations demandées, aucune inaction ne peut être reprochée aux demandeurs de première instance.

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'Eau de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné des opérations d'expertise et désigné M. H... en qualité d'expert et, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident de la Ville de Paris sont rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mmes D... et G... et de MM. D..., E... et C... les sommes que demandent Eau de Paris et la Ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme totale de 1 000 euros que demandent Mme G... et MM. E... et C... au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de toutes conclusions présentées en appel par Mme D... et M. D....

Article 2 : La requête d'Eau de Paris est rejetée.

Article 3 : Eau de Paris versera la somme totale de 1 000 euros à Mme G..., M. E... et M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la Ville de Paris et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Eau de Paris, à M. D..., à Mme D..., à Mme G..., à M. E..., à M. C... et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le juge d'appel des référés,

R. LE GOFF

La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 21PA04109
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PICOT DE MORAS D'ALIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;21pa04109 ?
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