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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.

Par un jugement n° 2109827/4 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Anne Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15

avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision attaquée devant ce tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.

Par un jugement n° 2109827/4 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Anne Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision attaquée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 432-1 de ce même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

La requête de Mme B... a été communiquée le 20 juin 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 14 novembre 2022.

Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., de nationalité sierra-léonaise née le 12 juin 1985, relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.

2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis par la commission du titre de séjour le 6 mai 2021 et précise les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B... est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 433-4 de ce même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :(...) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si Mme B... réside de manière régulière en France depuis 2007, que quatre de ses enfants y sont nés à la date de la décision attaquée, que la commission du titre de séjour a rendu le 6 mai 2021 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité et, que postérieurement à la décision attaquée, la requérante a donné naissance à une fille née de son union avec un ressortissant belge avec lequel elle soutient vivre depuis novembre 2021, il ressort toutefois de la décision attaquée que l'intéressée a été condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de " proxénétisme aggravé : pluralité de victimes " et " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délai puni de dix ans d'emprisonnement " par un arrêt du 27 novembre 2014 de la chambre des appels correctionnels de Paris. Le préfet était dès lors fondé à considérer qu'elle représentait une menace à l'ordre public au regard de la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée. Mme B... ne justifie pas d'une insertion professionnelle forte par l'exercice d'une activité d'opérateur de production à temps partiel dans une blanchisserie du 11 mars au 30 novembre 2019, d'un emploi de saisonnier qu'elle a exercé une journée en 2018 et de contrats d'insertion à durée déterminée à temps partiel conclus en 2018, d'un emploi de serveuse à temps plein exercé entre le 5 avril 2014 et le 24 juillet 2014, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'équipière polyvalente exercé du 12 décembre 2008 au 20 mars 2011,ainsi que d'un contrat de serveuse exercé à temps partiel du 2 décembre 2006 au 17 février 2007. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance faisant obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que sa vie privée et familiale, se poursuive avec ses enfants dans son pays d'origine, sa relation récente avec un ressortissant belge et la naissance d'un enfant né de cette union étant, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni méconnu les intérêts supérieurs de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent par suite être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

E. A...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02794
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa02794 ?
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