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12/04/2023 | FRANCE | N°22PA03587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 22PA03587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2209068 du 1er juillet 2022, la magistrate désignée par le prés

ident du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Sei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2209068 du 1er juillet 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. B... dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209068 du 1er juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 17 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B..., ressortissant algérien né en 1980, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :

2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme E..., cheffe du pôle " refus de séjour et interventions " et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 14 avril 2022, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., directrice des étrangers et des naturalisations, l'arrêté attaqué.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur le motif tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué pour annuler celui-ci.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / (...) ".

6. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... " n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ", qu'il " n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et qu'il " n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... fait valoir qu'il travaille en France dans le bâtiment depuis 2018, la seule production de relevés bancaires faisant apparaître qu'il a reçu, entre 2018 et 2022, des chèques et des virements bancaires n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une quelconque activité professionnelle ni, par suite, d'une insertion certaine dans la société française. Par ailleurs, si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, établit qu'un frère réside régulièrement en France, cette circonstance n'est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, si M. B... justifie que ses parents sont décédés à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il justifie d'une présence sur le territoire français depuis le mois de janvier 2013, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

11. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré en France le 1er décembre 2012. Ainsi, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

14. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 12.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", qu'il " a déclaré vouloir rester en France " et qu'il " ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

16. En dernier lieu, si M. B... produit des éléments faisant apparaître une adresse stable à Paris depuis l'année 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette adresse ne constitue pas une adresse de résidence et d'habitation mais une simple domiciliation administrative et postale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passeport de l'intéressé était en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, à la question de savoir vers quel pays il souhaitait être reconduit, M. B... a déclaré, lors de son audition par les services de police le 16 avril 2022, qu'il voulait rester en France. Enfin, l'intéressé ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France le 1er décembre 2012 selon ses déclarations, et il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée sur le sol national. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 12.

18. En second lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu'elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle précise la nationalité algérienne de M. B.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :

19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

20. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 12.

21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

22. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur commise dans l'appréciation des critères mis en œuvre pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel il a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Mileo, avocate de M. B..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2209068 du 1er juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03587
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;22pa03587 ?
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