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13/04/2023 | FRANCE | N°22PA03080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA03080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2207071/8 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un m

moire en réplique enregistré le

21 février 2023, M. A..., représenté par Me Charles, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2207071/8 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le

21 février 2023, M. A..., représenté par Me Charles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- ils ont, d'office, soulevé le moyen tiré de ce qu'il aurait sollicité tardivement le renouvellement de son titre de séjour, sans mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- ils ont dénaturé les faits ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande d'autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Charles, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant libanais né le 18 juin 1986 à Bouar, est entré pour la première fois en France le 29 janvier 2017, muni d'un visa de court séjour, puis le 3 août 2020, sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " visiteur ". Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles

L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. / (...). ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, six mois après la date d'expiration du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français de façon régulière, muni d'un visa long séjour " visiteur " valant titre de séjour, valable du 13 juillet 2020 au 13 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement sur un autre fondement afin d'obtenir un titre de séjour " salarié " le 9 août 2021, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle et de l'arrêté litigieux, et qu'il a produit à cette fin une promesse d'embauche datée du 19 juillet 2021. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, nonobstant la circonstance que le récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé mentionne une demande de renouvellement du 31 janvier 2022, les dispositions précitées de l'article R. 431-8 ne lui étaient pas applicables dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas été présentée au-delà du délai prévu par cet article. Par suite, c'est à tort que le préfet a opposé à sa demande les conditions de ressources prévues à l'article L. 426-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la délivrance du titre de séjour " visiteur " et c'est également à tort qu'il a estimé que M. A... devait retourner dans son pays d'origine afin d'y formuler une demande de visa long séjour valant " titre de séjour portant la mention salarié ".

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs qui s'attachent à l'annulation du l'arrêté du préfet de police en date du

17 février 2022 impliquent seulement que préfet de police réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207071/8 du 9 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 17 février 2022, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03080
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;22pa03080 ?
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