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14/04/2023 | FRANCE | N°21PA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA04409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viry a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à lui verser la somme de 109 834 059,59 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/003a relatif à la réalisation de coques (structure façade et lames pare-soleil) lors des travaux d'extension et

de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa-La ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viry a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à lui verser la somme de 109 834 059,59 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/003a relatif à la réalisation de coques (structure façade et lames pare-soleil) lors des travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, et de mettre à la charge de la CCI-NC le versement de la somme de 955 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600058 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, notamment, condamné la CCI-NC à verser à la société Viry la somme de 31 644 168 francs CFP TTC correspondant à ce solde, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 9 juillet 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à sa charge le versement à la société Viry de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt nos 18PA03675-18PA03786 du 6 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a notamment, sur appel incident de la société Viry, porté la condamnation de la CCI-NC à la somme de 45 644 168 francs CFP TTC à lui verser, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à sa charge le versement à la société Viry de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par deux lettres des 10 novembre 2020 et 20 mars 2021, la société Viry a demandé à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement du 25 septembre 2018 et de cet arrêt du 6 juillet 2020.

Par une lettre du 20 mai 2021, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a informé la Cour des dispositions prises pour procéder à l'exécution de ces décisions.

Par deux lettres des 14 juin 2021 et 15 juillet 2021, la société Viry a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 16 juillet 2021, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 24 août 2021 et le 16 mars 2022, la société Viry, représentée par Me Michel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la CCI-NC de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive d'un montant qu'il plaira à la Cour de fixer, la somme de 149 993,78 euros correspondant aux sommes restant dues au titre de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour en date du 6 juillet 2020, intérêts moratoires et majoration des intérêts arrêtés au 14 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la CCI-NC, dans les mêmes conditions, de lui verser les intérêts moratoires et la majoration des intérêts qui auront courus entre le 15 mars 2022 et la date de mandatement ou d'ordonnancement de la somme précitée ;

3°) d'enjoindre à la CCI-NC, dans les mêmes conditions, de lui verser la somme de 1 500 euros allouée par l'arrêt de la cour du 6 juillet 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et majoré de 5 points à compter du 8 septembre 2020 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

4°) de mettre à la charge de la CCI-NC le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la CCI-NC a exécuté le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en lui versant la somme au principal à laquelle elle a été condamnée ainsi que la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a en revanche pas exécuté l'arrêt de la cour en date du 6 juillet 2020, en ne lui versant pas la somme supplémentaire au principal à laquelle elle a été condamnée, ni la somme allouée au titre de cet article L. 761-1 ;

- cette somme allouée par la cour au titre de l'article L. 761-1 est productive d'intérêts au taux légal, qui doit être majoré en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- la CCI-NC ne fournit aucune explication quant au calcul des intérêts moratoires contractuels qu'elle lui a versés au titre des sommes au principal payées en 2017 et 2019, alors qu'en application de l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020, elle a droit à des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

- pour le calcul des intérêts moratoires, il y a lieu d'appliquer également la majoration prévue par les dispositions du II de l'article 72 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er mars 2022, a été présenté par la CCI-NC, représentée par LexCity Avocats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, d'importants travaux d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers de l'aéroport international de Nouméa La Tontouta. Dans le cadre des marchés de travaux, allotis en 21 lots, elle a notamment confié, le 27 novembre 2007, un lot relatif à la réalisation de coques (structure façade et lames pare-soleil) au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Viry et de la société Technique et travaux par un marché n° 2007-INV-005/003a pour un montant total de 275 760 000 francs CFP hors taxes. Par un avenant n° 1 du 23 octobre 2008, le montant du marché a été porté à la somme de 288 365 000 francs CFP. En contestant le décompte général qui lui a été notifié au titre de ce marché, présentant un solde négatif de 10 658 556 francs CFP, et en sollicitant le versement de plusieurs sommes, notamment au titre de préjudices qu'elle a estimé avoir subis lors de l'exécution du marché, la société Viry a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la CCI-NC à lui verser la somme de 109 834 059,59 francs CFP, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de la chambre consulaire le versement de la somme de 955 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, notamment, condamné la CCI-NC à verser à la société Viry la somme de 31 644 168 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif de ce marché, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 9 juillet 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à sa charge le versement à la société de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 6 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a notamment, sur appel incident de la société Viry, porté cette condamnation de la CCI-NC à la somme de 45 644 168 francs CFP TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, et mis à sa charge le versement à la société de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la société Viry demande à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement du 25 septembre 2018 et de cet arrêt du 6 juillet 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ".

En ce qui concerne le paiement de la somme due au principal :

3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Viry, qui reconnaît l'avoir perçue, que la CCI-NC a procédé à plusieurs versements à son bénéfice, aux mois de janvier 2017 et juin 2019, dont le total correspond à la somme au principal à laquelle elle a été condamnée à lui verser par le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, soit la somme de 31 644 168 francs CFP. Par suite, la demande d'exécution présentée par la société Viry est sans objet sur ce point.

4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la CCI-NC ait payé à la société Viry la somme supplémentaire au principal à laquelle elle a été condamnée à lui verser par l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020, soit la somme de 14 000 000 francs CFP. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution de cet arrêt, d'enjoindre à la CCI-NC de verser cette somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation :

5. Il résulte de l'instruction que la CCI-NC a payé à la société Viry, d'une part, au mois de janvier 2017, avec une somme au principal de 2 872 757 francs CFP, une somme de 135 510 francs CFP au titre des intérêts moratoires contractuels, calculés du 11 juin 2015 au 10 janvier 2017, d'autre part, au mois de juin 2019, avec des sommes au principal de 18 657 646 et 10 094 796 francs CFP, soit un total au principal de 28 752 442 francs CFP, une somme de 3 153 203 francs CFP au titre des intérêts moratoires contractuels, calculés du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2018.

6. Toutefois, la CCI-NC n'a fourni aucune explication, ni aucun élément suffisamment probant sur le mode de calcul de ces intérêts moratoires dus au titre de ces deux sommes versées au principal, liquidées respectivement les 10 janvier 2017 et 3 juin 2019, et, en particulier, sur les raisons pour lesquelles elle a retenu un terme des intérêts, pour la somme au principal liquidée le 3 juin 2019, au 31 décembre 2018 et non à cette date de liquidation. De plus, elle n'a présenté aucune précision, ni aucun élément de justification d'un paiement au titre de la capitalisation de ces intérêts. Enfin, par son arrêt du 6 juillet 2020, la Cour, en portant la somme au principal due à la société Viry par la CCI-NC à la somme de 45 644 168 francs CFP TTC, a fixé le point de départ des intérêts moratoires contractuels, devant assortir cette somme, à compter du 15 octobre 2014 et celui de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

7. Il suit de là que la pleine exécution de l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020 implique que la CCI-NC, d'une part, procède à un nouveau calcul des intérêts moratoires dus au titre de la somme au principal de 2 872 757 francs CFP liquidée le 10 janvier 2017, intérêts qui ont couru du 15 octobre 2014 au 10 janvier 2017, assortis de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure jusqu'à cette date de liquidation, d'autre part, verse à la société Viry une somme correspondant à la différence entre le montant total de ces intérêts et de leur capitalisation ainsi calculés et la somme de 135 510 francs CFP déjà versée en janvier 2017 au titre de ces intérêts.

8. De même, cette pleine exécution implique que la CCI-NC, d'une part, procède à un nouveau calcul des intérêts moratoires dus au titre de la somme au principal de 28 752 442 francs CFP liquidée le 3 juin 2019, intérêts qui ont couru du 15 octobre 2014 au 3 juin 2019, assortis de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle ultérieure jusqu'à cette date de liquidation, d'autre part, verse à la société Viry une somme correspondant à la différence entre le montant total de ces intérêts et de leur capitalisation ainsi calculés et la somme de 3 153 203 francs CFP déjà versée en juin 2019 au titre de ces intérêts.

9. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020, d'enjoindre à la CCI-NC de verser une somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés, respectivement, en janvier 2017 et en juin 2019, à calculer selon les modalités énoncées aux points 7 et 8.

10. Enfin, aux termes du II de l'article 72 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : " Le défaut de paiement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du paiement du principal entraine une majoration de 5 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier ".

11. Il ressort du jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020 que ces juridictions ne se sont pas prononcées sur le versement à la société Viry d'intérêts au taux majoré. Les conclusions présentées en ce sens par la société Viry relèvent donc d'un litige distinct et doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

12. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Viry, qui reconnaît l'avoir perçue, que la CCI-NC lui a versé, au mois de juin 2019, la somme de 200 000 francs CFP qui lui a été allouée par le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'exécution présentée par la société Viry est sans objet sur ce point.

13. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".

14. Il ne résulte pas de l'instruction que la CCI-NC ait payé à la société Viry la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée par l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, alors même que cet arrêt ne l'a pas prévu explicitement, la somme ainsi allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d'intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, soit le 6 juillet 2020. Enfin, par application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal applicable doit être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à la partie débitrice, soit la CCI-NC, cette notification étant intervenue le 7 juillet 2020. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution de cet arrêt, d'enjoindre à la CCI-NC de verser à la société Viry la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, majoré de cinq points à compter du 8 septembre 2020.

15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en exécution de l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2020, d'enjoindre à la CCI-NC de verser à la société Viry, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, la somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, une somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés respectivement en janvier 2017 et en juin 2019, à calculer selon les modalités énoncées aux points 7 et 8, enfin, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, majoré de cinq points à compter du 8 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution du présent arrêt dans ce délai.

Sur les frais d'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI-NC le versement de la somme de 1 000 euros à la société Viry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) de verser à la société Viry, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, la somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, une somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés respectivement en janvier 2017 et en juin 2019, à calculer selon les modalités énoncées aux points 7 et 8 du présent arrêt, enfin, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, majoré de cinq points à compter du 8 septembre 2020.

Article 2 : Une astreinte provisoire est prononcée à l'encontre de la CCI-NC si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée à l'article 1er. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.

Article 3 : La CCI-NC communiquera à la Cour copie des actes justifiant de cette exécution.

Article 4 : La CCI-NC versera la somme de 1 000 euros à la société Viry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Viry est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viry et à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

R. d'HAEMLa présidente,

M. A...La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04409
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;21pa04409 ?
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