La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2023 | FRANCE | N°21PA06196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 avril 2023, 21PA06196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, respectivement, les sommes de 201 377 euros et de 35 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme E... par l'hôpital Tenon lors de l'intervention du 12 juin 2017.

Par un jugement n° 1920979/6-3 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 25 500 euros à Mme E... e

t a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, respectivement, les sommes de 201 377 euros et de 35 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme E... par l'hôpital Tenon lors de l'intervention du 12 juin 2017.

Par un jugement n° 1920979/6-3 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 25 500 euros à Mme E... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme E... et M. B..., représentés par Me Mougeot, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. B... comme irrecevables et en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Mme E... ;

2°) de condamner l'AP-HP à leur verser les sommes respectives de 145 077 euros et de 35 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les demandes indemnitaires présentées par M. B... sont recevables dès lors qu'il est intervenu volontairement devant la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France ;

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour fautes du fait de la réalisation d'une annexectomie et d'une hystérectomie non justifiées, ainsi que du défaut d'information et de consentement préalables à l'annexectomie ;

- le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E... doit être indemnisé à hauteur de 777 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées doivent être réparées par la somme de 12 000 euros ;

- son préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 24 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 52 000 euros ;

- elle a subi un préjudice d'agrément qui doit être réparé par la somme de 5 000 euros ;

- le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;

- l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ;

- Mme E... a subi un préjudice exceptionnel d'établissement lié à l'impossibilité de réaliser un don d'ovocyte et de bénéficier d'une greffe d'utérus, et à l'impossibilité de recourir à une procréation médicalement assistée par le biais d'une gestation pour autrui à l'étranger ; la somme de 40 000 euros doit lui être allouée à ce titre ;

- M. B... a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros, ainsi qu'un préjudice sexuel qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis indique à la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2021 et de rejeter les demandes de première instance de Mme E... et de M. B... ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- aucune faute médicale n'a été commise dans le cadre de la prise en charge de Mme E... par l'hôpital Tenon ;

- aucun défaut d'information ou de consentement relatif à l'annexectomie subie par l'intéressée ne peut lui être imputé ; en tout état de cause, un éventuel défaut d'information et de consentement ne pourrait être regardé que comme étant à l'origine d'une perte de chance de n'avoir pu se soustraire à l'annexectomie ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent ; il doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ; ce jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par M. B..., qui en tout état de cause ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante moldave née le 31 mai 1989, a été prise en charge au sein de l'hôpital Tenon à compter du 12 décembre 2016, en raison d'un cancer du col de l'utérus découvert ce même jour. Elle a d'abord subi des curages lombo-aortique et pelvien par cœlioscopie le 11 janvier 2017, puis un traitement par association de radio-chimiothérapie et de curiethérapie du 13 février 2017 au 24 avril 2017. Le 12 juin 2017 ont enfin été pratiquées une hystérectomie totale et une annexectomie bilatérale. En rémission complète, Mme E... a saisi le 3 mai 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, qui a désigné un chirurgien gynécologique en vue de réaliser une expertise. Le rapport a été remis le 20 novembre 2018. Par un avis du 21 février 2019, la CCI a recommandé l'indemnisation de Mme E.... Par une décision du 29 juillet 2019, l'AP-HP a refusé d'indemniser l'intéressée. Mme E... et M. B..., son compagnon, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à leur verser, respectivement, les sommes de 201 377 euros et de 35 000 euros, en réparation des préjudices résultant des conditions de prise en charge de Mme E... par l'hôpital Tenon à l'occasion de l'intervention du 12 juin 2017. Ils relèvent appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal a condamné l'AP-HP à verser la somme de 25 500 euros à Mme E... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que seule Mme E... a régulièrement saisi la CCI d'Île-de-France le 3 mai 2018 par le biais du formulaire " cerfa " adéquat, sa demande ayant été déclarée complète le 4 juillet 2018. Si M. B..., son compagnon, a ensuite également produit des écritures devant cette commission avant qu'elle ne rende son avis le 21 février 2019, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme ayant régulièrement saisi la commission d'une demande en vue de l'indemnisation de ses préjudices, cette dernière n'étant pas une juridiction auprès de laquelle il pourrait être " volontairement intervenu ". Il ne soutient ni ne justifie avoir par ailleurs formé auprès de l'AP-HP une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant la CCI d'Île-de-France le 20 novembre 2018, que le traitement du cancer du col de l'utérus que présentait Mme E... était difficile, et que la prise en charge carcinologique, notamment par une hystérectomie dite " de clôture ", après curages lombo-aortique et pelvien puis traitement par association de radio-chimiothérapie et de curiethérapie, a été conforme aux données acquises de la science. Comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'expert indique ne pas avoir compris pourquoi un doute sur les résultats du " PET scan " préalable a justifié la réalisation d'une hystérectomie ne saurait suffire à remettre en cause cette indication, alors par ailleurs que le rapport relève que cette opération, discutée en réunion pluridisciplinaire le 27 avril 2017, fait partie des protocoles médicaux. Il résulte également de l'instruction que la réalisation d'une annexectomie bilatérale concomitante, habituelle en cas d'hystérectomie totale, et recommandée en présence, comme en l'espèce, d'un carcinome supérieur à deux centimètres chez une patiente de moins de quarante ans, n'a pas présenté de caractère fautif, alors même qu'elle n'était pas indispensable.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". Et aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ". En dehors des cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention.

7. Si Mme E... a été informée de la réalisation d'une hystérectomie totale le 12 juin 2017, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle a préalablement manifesté le souhait de préserver sa fonction ovarienne et n'a pas consenti à l'annexectomie bilatérale qui a été pratiquée le même jour. La feuille de consentement produite par l'AP-HP et datée du 28 avril 2017, n'est ainsi pas signée par l'intéressée. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que cette opération n'était pas indispensable quand bien même elle est généralement pratiquée par précaution, la réparation des dommages subis par Mme E... du fait de cette annexectomie non consentie doit être intégrale.

Sur les préjudices de Mme E... :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel lié aux séquelles psychologiques de l'opération à laquelle elle n'a pas consenti, évalué par l'expert à 10 % entre le 13 juin 2017 et le 27 février 2018. En fixant à 500 euros la somme due à ce titre par l'AP-HP, les premiers juges n'ont pas sous-estimé le préjudice ainsi subi.

9. En deuxième lieu, les souffrances morales endurées par la requérante ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7, résultant notamment de la découverte de l'ablation de ses ovaires à l'issue de l'intervention du 12 juin 2017. Le tribunal administratif de Paris a procédé à une réparation suffisante de ce préjudice en allouant à ce titre à l'intéressée la somme de 10 000 euros.

10. En troisième lieu, si l'expert désigné par la CCI d'Île-de-France n'a pas retenu de préjudice sexuel, il résulte toutefois de l'instruction que la réalisation d'une annexectomie bilatérale a entraîné pour la patiente une ménopause précoce, dont les conséquences hormonales affectent nécessairement sa vie sexuelle de manière importante et durable, alors qu'elle était âgée de vingt-sept ans à la date de l'opération. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en portant de 5 000 à 10 000 euros la somme due par l'AP-HP.

11. En quatrième lieu, Mme E... soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte doit être fixé à 28 %. Toutefois, ce taux correspondant à une situation résultant à la fois d'une hystérectomie totale et d'une annexectomie bilatérale, il ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que les indications n'ont pas présenté, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, de caractère fautif, et que seule la seconde opération n'a pas été consentie. Par ailleurs, la CCI d'Île-de-France a estimé à 6 % le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à l'ablation des ovaires, tandis qu'un rapport non contradictoire du 7 juin 2019 produit par la requérante l'a évalué entre 8 et 10 %. Dans ces conditions, en fixant à 10 000 euros la somme due à ce titre par l'AP-HP, les premiers juges n'ont pas sous-estimé le préjudice ainsi subi.

12. En cinquième lieu, Mme E... fait valoir que son préjudice d'agrément doit être réparé dès lors qu'elle ne pourrait plus pratiquer d'activités sportives, et produit à cet égard une attestation établie en 2019 par un " coach " sportif. Il ne résulte cependant ni du rapport d'expertise, qui ne retient pas de préjudice d'agrément, ni des autres pièces du dossier, que l'annexectomie bilatérale non consentie serait à l'origine d'une impossibilité pour la requérante de pratiquer une activité sportive. Il y a lieu par suite de confirmer le rejet par les premiers juges de la demande indemnitaire présentée à ce titre.

13. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de l'annexectomie bilatérale non consentie par Mme E... aurait généré des cicatrices distinctes de celles de l'hystérectomie totale dans une mesure telle qu'un préjudice esthétique en résulterait. Alors au demeurant que l'expert n'a pas retenu de préjudice à ce titre, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande par le tribunal administratif.

14. En septième lieu, Mme E... soutient qu'elle a subi un préjudice professionnel du fait, d'une part, d'une perte de revenus durant son arrêt de travail de trois mois et au cours de la reprise de son activité d'assistante maternelle à mi-temps thérapeutique et, d'autre part, de l'incidence professionnelle de l'opération qu'elle a subie sans son consentement. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'annexectomie bilatérale ait impliqué un arrêt de travail supérieur à celui imputable au traitement du cancer du col de l'utérus dont elle était atteinte et à l'hystérectomie non fautive. Par ailleurs, les conséquences du geste chirurgical non consenti sur la vie professionnelle de l'intéressée ne sont pas établies. Il y a lieu par conséquent de confirmer le rejet par les premiers juges de la demande indemnitaire présentée à ce titre.

15. En dernier lieu, la requérante demande réparation d'un préjudice exceptionnel d'établissement lié à l'impossibilité de réaliser un don d'ovocyte et de bénéficier d'une greffe d'utérus, et à l'impossibilité de recourir à une procréation médicalement assistée par le biais d'une gestation pour autrui. Elle fait valoir à cet égard qu'elle est de nationalité moldave et que ses origines ukrainiennes auraient pu lui permettre de bénéficier, à l'étranger, des législations autorisant cette dernière pratique. Toutefois, d'une part, l'impossibilité, en raison de la faute imputable à l'AP-HP, de recourir à une gestation pour autrui en utilisant ses propres ovocytes, technique interdite en France, ne saurait de ce fait ouvrir droit à la réparation d'un tel préjudice. D'autre part, Mme E... n'établit pas avoir envisagé avant l'intervention du 12 juin 2017 de faire don de ses ovocytes. Enfin, en se bornant à soutenir qu'" il est également permis de considérer que, compte tenu des progrès de la science en cette matière et notamment de la procédure de greffe d'utérus qui débute en France, il était envisageable qu'[elle] puisse bénéficier, dans un avenir proche, d'un don d'ovocyte même en étant dépourvue d'utérus ", sans apporter d'autre précision médicale, légale ou technique, elle n'établit pas qu'elle aurait perdu une chance réelle et sérieuse de concevoir ainsi un enfant. La demande indemnitaire présentée à ce titre doit donc être rejetée.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander que la somme que l'AP-HP a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée de 25 500 euros à 30 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros à Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme E... par l'article 1er du jugement n° 1920979/6-3 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est portée à 30 500 euros.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1920979/6-3 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à M. C... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06196
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;21pa06196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award