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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 22PA04400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel ce préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2212669 du 7 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administrat

if de Montreuil a rejeté la demande de M. A... qu'elle a regardée comme tendant à l'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel ce préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2212669 du 7 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... qu'elle a regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2022 et 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Peschanski, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2022 en tant que la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :

- sa requête n'était pas tardive ;

S'agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

- elle n'est pas motivée ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bissaoguinéen, né en 1984, a sollicité le 22 juillet 2021 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", venant à expiration le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier reçu le 1er juin 2022, l'intéressé a formé auprès du même préfet un recours gracieux contre l'arrêté du 6 avril 2022. En raison du silence gardé par le préfet sur ce recours, celui-ci doit être regardé, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 114-3 et du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, comme ayant été implicitement rejeté. M. A... fait appel de l'ordonnance du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour tardiveté, sa demande qu'elle a regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a introduit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 6 avril 2022, enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 5 mai 2022 sous le n° 2207059, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative pour contester une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise, comme en l'espèce, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme tardive et irrecevable. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions précises en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux comme étant dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 6 avril 2022.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France pour la dernière fois le 6 août 2013, est présent sur le territoire national depuis presque neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, dont sept années sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 avril 2022. Il a travaillé en tant qu'assistant d'éducation au sein du lycée Galilée à Gennevilliers à partir du 16 novembre 2016. Il produit, dans la présente instance, de nombreux témoignages de collègues et de personnels d'encadrement particulièrement élogieux et circonstanciés faisant apparaître qu'il est particulièrement impliqué dans la vie scolaire et qu'il fait preuve de sérieux et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence et de son activité professionnelle sur le territoire français, et alors même que l'intéressé est engagé dans une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis seulement un an à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, de même que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux .

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2212669 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil du 7 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022 et la décision par laquelle le même préfet a implicitement rejeté le recours gracieux de M. A... dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04400
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa04400 ?
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