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12/05/2023 | FRANCE | N°21PA06599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 mai 2023, 21PA06599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le président de l'université de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique du 14 janvier 2021.

Par un jugement n° 2100180 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 et deux mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le président de l'université de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique du 14 janvier 2021.

Par un jugement n° 2100180 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 et deux mémoires en réplique enregistrés les 28 juin 2022 et 26 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Bras, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100180 du 9 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de la Polynésie française de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du ministère de l'enseignement supérieur et de l'université de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur de fait ;

- l'arrêté litigieux du 9 novembre 2020 est insuffisamment motivé ;

- la décision implicite rejetant son recours hiérarchique est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des motifs ;

- l'arrêté du 9 novembre 2020 est entaché d'un vice de procédure en ce que le médecin agréé consulté à titre d'expert ne l'a pas examinée ;

- les pathologies dont elle souffre présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail ;

- le refus de reconnaître l'origine professionnelle de l'intoxication au mercure qu'elle présente et des troubles consécutifs d'électro-sensibilité et de chimio-sensibilité méconnaît le régime de présomption prévu par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Par trois mémoires enregistrés les 5 avril 2022, 8 septembre 2022 et 3 octobre 2022, l'université de la Polynésie française demande à la Cour de rejeter les conclusions de Mme C... et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bras représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., chercheuse et maître de conférence depuis 2014 à l'université de la Polynésie française a demandé par courrier du 29 avril 2018 que les syndromes d'intoxication au mercure (ou hydrargyrisme), d'électro-hypersensibilité (SICEM) et de chimio-sensibilité (MCS) dont elle souffre depuis 2003 soient reconnus imputables au service en raison, selon elle, du lien de causalité entre ses troubles et les activités de recherche qu'elle a effectuées tout au long de sa carrière. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le président de l'université de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette décision a été confirmée implicitement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à la suite de son recours hiérarchique introduit le 14 janvier 2021. Mme C... interjette régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 9 novembre 2020 vise les textes applicables, ainsi que le rapport hiérarchique de l'enquête administrative diligentée par l'université de la Polynésie française le 18 octobre 2018 et l'avis motivé du médecin du travail de l'université du 9 octobre 2019. Il mentionne également l'avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle émis le 12 octobre 2020 par la commission de réforme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et s'approprie le sens de cet avis en précisant son contenu. Dans ces conditions, alors même que le rapport et les avis précités n'ont pas été annexés à l'arrêté attaqué, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de motivation, ainsi que l'ont retenu à bon droit les juges de première instance.

4. En deuxième lieu, l'exercice d'un recours hiérarchique qui ne constitue pas un préalable obligatoire à un recours contentieux, n'a d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position. La décision prise à l'issue de ce recours ne se substituant pas à la décision initiale, les vices propres dont serait entachée une telle décision ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions qui tendent à la fois à l'annulation de cette décision et de l'acte qui a fait l'objet de ce recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme C... doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport établi par le médecin de prévention ou du travail transmis à la commission de réforme soit établi à l'issue d'un examen clinique de l'agent qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Ainsi, la circonstance que le rapport du médecin du travail de l'université de la Polynésie française, en date du 9 octobre 2019, a été établi sur pièces n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission de réforme. Ce moyen doit par suite être écarté.

6. En quatrième lieu, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée, et non à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle contrairement à ce que soutient Mme C.... En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les syndromes d'intoxication au mercure, d'électro-hypersensibilité et de chimio-sensibilité présentés par l'intéressée ont été diagnostiqués au cours de l'année 2016. Ainsi, dès lors que l'ensemble de ses troubles a été constaté avant le 24 février 2019, Mme C... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de Mme C... est entièrement régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° (...) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) ".

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. Mme C... a sollicité, par un certificat médical du 29 avril 2018, la reconnaissance du caractère professionnel d'une intoxication au mercure d'origine professionnelle et d'un développement consécutif d'électro-hypersensibilité et chimio-sensibilité. Dans un rapport du 9 octobre 2019, le médecin du travail a relevé, d'une part, que " les taux de mercure sanguin et urinaires de Mme B... C... ne peuvent expliquer les symptômes décrits dans sa demande " et, d'autre part, que " la principale source d'exposition est la consommation de certains poissons ". La commission de réforme a rendu le 12 octobre 2020 un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie imputable au service non inscrite aux tableaux et relevé l'absence de preuve scientifique d'une cause professionnelle aux symptômes présentés. Il ressort par ailleurs du rapport établi le 25 mars 2019 par la directrice de l'unité de recherche au sein de laquelle Mme C... a exercé ses fonctions, que l'intéressée avait précisé, quelque temps après son recrutement, souffrir de " ciguatera " (intoxication alimentaire sévère causée par la consommation de certains poissons tropicaux) et avoir en conséquence cessé de consommer du poisson, et l'avoir informée en 2016 d'un diagnostic de la " maladie de Lyme " ainsi que de plusieurs lésions cérébrales en lien avec cette pathologie. Pour justifier du lien direct entre les syndromes d'intoxication au mercure, d'électro-hypersensibilité et de chimio-sensibilité dont elle souffre avec les travaux scientifiques qu'elle a menés au cours de sa carrière et ses conditions d'emploi, Mme C... produit des certificats médicaux établis aux mois d'août, septembre et octobre 2016, au mois d'avril 2018 et entre les mois d'août et novembre 2021, ces derniers attestant d'un état antérieur aux décisions en litige. Ces certificats médicaux relèvent une " intoxication au mercure d'origine vraisemblablement professionnelle " qui " serait également à l'origine du développement de syndromes sévères d'hypersensibilité multiples aux produits chimiques et d'intolérance aux champs électromagnétiques ", " un syndrome dysimmunitaire avec probable lien avec les activités professionnelles antérieures dans le domaine de l'éco-toxicologie et de l'étude des polluants chimiques dans l'environnement " et " une correspondance chronologique compatible avec une exposition chronique au mercure dans le cadre de ses fonctions d'enseignant-chercheur en écotoxicologie ". Toutefois, aucun de ces certificats ne permet d'établir, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, et de l'absence de tout élément médical contemporain des faits, pour la plupart anciens, supposés correspondre à des symptômes d'une intoxication au mercure, l'existence d'un lien direct et certain entre l'intoxication au mercure dont souffre l'intéressée, ainsi que les syndromes d'électro-hypersensibilité et de chimio-sensibilité qu'elle présente et l'exercice de ses activités professionnelles ou ses conditions d'emploi, soit antérieurement à son affectation en Polynésie française, soit postérieurement à cette affectation. Ces pièces médicales, qui ne font pas apparaître de taux de concentration sanguin du mercure supérieur à la moyenne de la population polynésienne, ne permettent pas non plus d'exclure une source extérieure et détachable de son cadre de travail susceptible d'être à l'origine de ses symptômes. Mme C... n'établit en outre par aucune autre pièce justificative qu'elle aurait été exposée à des agents nocifs, principalement chimiques, à l'occasion des nombreux prélèvements d'échantillons en milieu sous-marin et des analyses chimiques qu'elle a effectués en Polynésie ou encore qu'elle aurait dû conduire ses travaux dans des conditions non sécurisées, notamment au cours d'une mission " Arutua " réalisée en 2016. Mme C... ne démontre pas davantage que les troubles liés à son électro-hypersensibilité et à sa chimio-sensibilité seraient consécutifs à son intoxication au mercure et auraient été aggravés, d'une part, par les émanations chimiques de l'algéco qu'elle occupait à l'université de la Polynésie française et, d'autre part, par la présence d'une borne WiFi à proximité de son bureau. L'intéressée n'établit ainsi ni la réalité de ces émanations chimiques, ni les effets qu'aurait eus, sur son état de santé, la présence d'une borne WiFi à proximité de son bureau, alors même qu'il n'est pas contesté que l'installation de cette borne était conforme à la législation en vigueur. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont souffre Mme C... ou leur aggravation présenteraient un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail au sein de l'université de la Polynésie française entre le mois de septembre 2014 et le mois de juin 2016, ou résulteraient de manière déterminante d'un état antérieur présentant un lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle ou ses conditions de travail. Ce moyen doit par suite être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance et aux dépens. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'université de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'université de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 mai 2023.

La rapporteure,

C. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21PA06599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06599
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-12;21pa06599 ?
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