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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA02481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Au cochon de lait a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180153 émis le 9 août 2019 pour un montant de 5 385,16 euros, et de la décharger du paiement des droits de voirie réclamés par la ville de Paris au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2000390/4-2 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Au cochon de lait de l'obligation de payer la somme de 1 345,30 euros à la ville de Paris et a rejeté le surplus

des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Au cochon de lait a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180153 émis le 9 août 2019 pour un montant de 5 385,16 euros, et de la décharger du paiement des droits de voirie réclamés par la ville de Paris au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2000390/4-2 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Au cochon de lait de l'obligation de payer la somme de 1 345,30 euros à la ville de Paris et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société Au cochon de lait, représentée par Me Meilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 180153 émis le 9 août 2019 ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 4 036,06 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire du 9 août 2019 n'est pas suffisamment motivé ; il ne précise pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- la ville de Paris n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la présence en 2015 des dispositifs au titre desquels elle réclame des droits de voirie additionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie,

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris,

- l'arrêté municipal du 23 décembre 2014 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2015,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Meilhac, représentant la société Au cochon de lait,

- et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Au cochon de lait était propriétaire depuis 1999 d'un fonds de commerce de restauration situé 23 avenue Corentin Cariou, dans le 19e arrondissement de Paris. Elle a obtenu le 17 mars 2006 une autorisation d'occupation du domaine public de la ville au droit du restaurant, pour une terrasse fermée de quinze mètres carrés et une terrasse ouverte, devant la terrasse fermée, de dix-huit mètres carrés. En application de l'arrêté municipal du 23 décembre 2014 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2015, la ville a demandé à la société requérante le paiement de droits de voirie au titre de l'année 2015, par un titre exécutoire n° 180153 émis le 9 août 2019 pour un montant total de 5 385,16 euros, correspondant à la présence de dispositifs de chauffage et de dispositifs de protection assimilables à des écrans rigides. La société Au cochon de lait relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 345,30 euros à la ville de Paris, correspondant aux dispositifs de chauffage, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge du paiement de la somme de 4 036,06 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2015.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 23 décembre 2014 du maire de Paris portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2015 : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours (...) ".

3. La société requérante fait valoir que la ville de Paris n'établit pas la présence en 2015, sur les terrasses du restaurant qu'elle exploite, d'écrans parallèles ou de bâches plastiques, dispositifs de protection assimilables à ces derniers et donnant lieu à la perception d'un droit de voirie égal à celui perçu pour les écrans rigides, au titre desquels elle réclame par le titre exécutoire contesté la somme de 4 036,06 euros. Si la ville de Paris produit des photographies issues du site internet " Google Street View ", ces dernières sont datées de février 2014 et de février 2016, et aucun élément du dossier ne démontre la présence des dispositifs en cause au cours de l'année 2015. Par ailleurs, la société Au cochon de lait n'était pas tenue d'informer la ville d'un éventuel démontage en 2015 des bâches plastiques, dont l'installation n'est pas soumise à autorisation. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la matérialité des faits fondant le titre exécutoire contesté n'est pas établie.

4. Dès lors par ailleurs que, comme l'ont relevé les premiers juges, la présence de dispositifs de chauffage au cours de l'année 2015 n'a pas davantage été démontrée par la ville de Paris, l'ensemble des faits sur lesquels est fondé le titre exécutoire émis le 9 août 2019 ne sont pas établis. Il y a lieu par suite d'annuler ce titre exécutoire et de décharger la société Au cochon de lait du paiement de la somme de 4 036,06 euros, outre la somme dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Paris.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Au cochon de lait est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande et à en demander, dans cette mesure, l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros à la société Au cochon de lait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2000390/4-2 du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 180153 émis par la ville de Paris le 9 août 2019 est annulé.

Article 3 : La société Au cochon de lait est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 036,06 euros.

Article 4 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Au cochon de lait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Au cochon de lait, à la ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02481
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa02481 ?
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