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05/06/2023 | FRANCE | N°22PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juin 2023, 22PA02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Lush France à la licencier.

Par un jugement n° 2109405/3-2 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 février 2021 de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 21 octobre 2022, la société Lush France, représentée par M

e Rivez-Domont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109405/3-2 du 17 mars 2022 du T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Lush France à la licencier.

Par un jugement n° 2109405/3-2 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 février 2021 de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 21 octobre 2022, la société Lush France, représentée par Me Rivez-Domont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109405/3-2 du 17 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- en tout état de cause, la décision étant fondée, son éventuelle insuffisance de motivation n'a eu aucune influence sur le sens de la décision et n'a pas privé la salariée d'une garantie ;

- la mesure de licenciement en litige n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais par les difficultés économiques de la société sur le secteur d'activités en France ; ce motif économique du licenciement est établi ;

- elle a respecté l'ensemble de ses obligations en matière de reclassement ;

- le moyen soulevé par Mme B... tiré de ce que la société aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi et que, par suite, l'inspecteur du travail aurait dû vérifier l'existence d'une décision de validation ou d'homologation de ce plan sans laquelle ne pouvait être autorisé son licenciement, est irrecevable ; en tout état de cause, ce moyen est infondé, la société n'étant pas soumise à l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la mesure de licenciement n'a pas de lien avec le mandat représentatif de la salariée.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Charpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lush France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé le motif économique de la mesure de licenciement ;

- le motif économique de la mesure de licenciement tiré de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n'est pas établi ; la réalité des difficultés économiques tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe pour le même secteur d'activité n'est pas justifiée ;

- l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé si l'entreprise avait respecté son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage ;

- l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse des offres de reclassement ;

- l'inspecteur du travail aurait dû contrôler l'obligation de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; il n'a pas disposé du registre unique du personnel dans le cadre de son contrôle ;

- la mesure de licenciement ne doit pas être en lien avec le mandat représentatif ;

- l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé l'ordre des licenciements ou si l'ensemble des salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle que la sienne faisaient l'objet d'une mesure de licenciement.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cournot, avocat de la société Lush France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 11 mai 2012 en qualité de vendeuse par la société Lush France, filiale chargée de la commercialisation en France des produits cosmétiques du groupe anglais Lush. Elle a occupé successivement les postes de responsable adjointe de boutique et de " visual merchandiser " sous la responsabilité du responsable Merchandising Lush Ltd et de la direction de la société Lush France. A compter du mois d'octobre 2018, elle s'est vu confier un poste de " chef de projet rénovation France-Belgique-Luxembourg " au sein du siège de la société à Paris. Par ailleurs, elle a été élue membre du comité social et économique de la société le 26 septembre 2019. Le 17 juillet 2020, la société Lush France a engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique relative au projet de réorganisation du siège entraînant la suppression de cinq postes dont les deux postes de " chef de projet " du service " Property " auquel Mme B... appartenait. Après l'avoir convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui a eu lieu le 12 octobre 2020, et avoir consulté le comité social et économique le 10 décembre suivant, la société Lush France a, par un courrier du 17 décembre 2020 reçu le 21 décembre suivant, sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique. Par une décision du 19 février 2021, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par un jugement du 17 mars 2022, dont la société Lush France relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

3. L'article R. 2421-10 du code du travail dispose : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".

4. Pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2021, les premiers juges ont relevé que si cette décision vise les textes dont elle fait application ainsi que les différentes étapes de la procédure de licenciement, elle se borne à indiquer " qu'il ne semble pas exister de lien entre la demande et l'exercice du mandat de membre du CSE par la salariée " et que " les difficultés économiques de Lush semblent avérées ", sans mentionner aucun des éléments d'appréciation sur lesquels l'inspecteur du travail a fait porter son contrôle s'agissant, premièrement, de la réalité du motif économique du licenciement et de la réalité de la suppression du poste de la salariée à raison de ce motif économique, deuxièmement, de la possibilité d'assurer le reclassement de l'intéressée et, troisièmement, de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par elle. Pour contester ce motif d'annulation, la société requérante soutient d'abord que la décision de l'inspecteur du travail énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, les éléments de fait étant mentionnés dans les points 3 à 8 des visas. Si la décision en litige vise effectivement les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, les points 3 à 8 des visas se bornent à rappeler les différentes étapes de la procédure contradictoire de licenciement suivie au sein de la société et à mentionner l'enquête contradictoire menée le 21 janvier 2021 par l'inspecteur du travail ainsi que les pièces jointes à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur. De tels éléments descriptifs dépourvus de toute analyse et d'appréciation de l'inspecteur du travail ne peuvent être regardés comme constituant les considérations de fait sur lesquelles celui-ci se serait fondé pour autoriser le licenciement pour motif économique de la salariée. En outre, même associés au visa des articles du code du travail, ces éléments ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de connaître les éléments d'appréciation sur lesquels l'inspecteur du travail a fait porter son contrôle quant à la réalité du motif économique du licenciement, au respect par l'employeur de son obligation de reclassement et à l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par la salariée. Enfin, si la société Lush France soutient que le mémoire en défense très détaillé présenté par l'administration devant le tribunal, qui reprendrait les éléments du rapport de l'inspecteur du travail, serait de nature à établir que ce dernier a procédé à une analyse approfondie de la demande de l'employeur, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait pallier l'insuffisance de motivation de la décision contestée qui ne contient aucun élément d'appréciation retenu par l'inspecteur du travail lors de son contrôle pour accorder l'autorisation de licenciement. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'un défaut de motivation. Ce vice de forme n'affecte pas le déroulement de la procédure administrative préalable à la décision contestée et, dès lors, il n'y pas lieu, comme l'a jugé le tribunal, de rechercher si ce vice de forme a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'inspecteur du travail ou s'il a privé la salariée d'une garantie, ces circonstances étant ainsi sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2021 en raison de son insuffisance de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lush France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 février 2021 de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B....

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Lush France :

6. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Paris, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la société Lush France tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa décision doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Lush France au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lush France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lush France est rejetée.

Article 2 : La société Lush France versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lush France, à Mme A... B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02294
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-05;22pa02294 ?
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