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07/06/2023 | FRANCE | N°22PA03769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22PA03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2206512 du 13 juillet 2022, le magistrat désigné par

le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 juin 2022 portan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2206512 du 13 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 juin 2022 portant assignation à résidence de M. C..., a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. D... C..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206512 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2022, en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de séparation des pouvoirs ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 139 à 141-1 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023, à 12 heures.

Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 10 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C..., ressortissant camerounais né le 26 novembre 1975, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Le préfet du Val-d'Oise a indiqué, après avoir cité le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, que " lors d'une interpellation effectuée le 27 juin 2022, il a été constaté que M. C... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national " et qu'il a déclaré " être entré en France durant l'année 2015 démuni de tout document transfrontière ". Le préfet du Val-d'Oise a également relevé que, " aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à quitter le territoire français ". Enfin, la décision contestée a également précisé qu'" il ressort de l'examen de sa situation que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales " dans son pays d'origine " dans la mesure où ses enfants y résident ", et que, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Ainsi, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l'intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... A cet égard, la circonstance que la décision attaquée ne fait pas état de l'ensemble des éléments exposés par le requérant lors de son audition par les forces de police ne saurait à cet égard caractériser, à elle seule, un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

6. M. C... soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il se prévaut à cet égard d'un syndrome d'apnée du sommeil. Toutefois, si le requérant produit un certificat médical daté du 11 mars 2020 faisant état d'une " dyspnée d'effort " et de " ronflements " assortis " parfois, [d'une] sensation d'étouffement ", il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il a lui-même précisé, lors de son audition par les forces de police le 27 juin 2022, qu'il n'était " plus appareillé depuis deux mois ". A cet égard, si M. C... soutient que les soins adaptés à son état de santé ne seraient pas disponibles au Cameroun du fait du coût des traitements, il n'apporte aucune précision quant aux ressources dont il pourrait personnellement disposer en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, en faisant état, de manière générale, des délestages électriques qui frapperaient le territoire camerounais, M. C... n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2015 et des circonstances qu'il a exercé diverses activités professionnelles depuis l'année 2017, qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2019 en qualité d'agent d'entretien, et qu'il travaille, depuis juillet 2021, dans le secteur de la sécurité. Toutefois, M. C..., célibataire, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de quarante ans, et où résident ses enfants, ainsi que l'indiquent les mentions, non contestées sur ce point, de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

9. En cinquième lieu, M. C... soutient qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle l'astreint à se présenter tous les quinze jours au commissariat de Chelles à compter du 29 juin 2022. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de séparation des pouvoirs, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 139 à 141-1 du code de procédure pénale, de l'erreur de droit de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour [...] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

12. La décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-2, indique que, aux termes de ces dernières dispositions, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ". Elle précise également qu' " il existe un risque que M. C... se soustraie à la présent décision ", dès lors qu'il " est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 et [que] les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti ", et qu'il " s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ", à savoir, en l'espèce, " une obligation de quitter le territoire français prononcée [...] le 14 avril 2021 ". Par ailleurs, cette décision relève que " M. C... ne présente pas de garanties de représentation suffisante " dès lors qu'" il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ", qu'" il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", et qu'" il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". Enfin, le préfet du Val-d'Oise a relevé que " M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière ". Ainsi, la décision refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l'intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

15. Il n'est pas contesté que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 14 avril 2021. Si M. C... soutient qu'il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes, la seule circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement caractérisait à elle seule, en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile, et alors que M. C... ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, un risque de fuite, lequel justifiait, en application de l'article L. 612-2 du même code, que l'intéressé soit privé d'un délai de départ volontaire. Par suite, et alors que M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée en droit interne, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être écarté.

17. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. B... A..., chef de la section éloignement/Comex de l'Etat de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département, par l'arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe, pour signer, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.

18. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi indique que " la demande d'asile présentée par M. C... a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 août 2016 " et que " cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ". Elle indique également que " l'étranger n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l'intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, et alors que M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée en droit interne, le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code :' "' Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français '". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

22. Le préfet du Val-d'Oise a indiqué, après avoir relevé, au début de l'arrêté attaqué, que l'intéressé " déclare être entré en France durant l'année 2015 ", que, " aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent ". La décision contestée précise à cet égard que " M. C... se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France ", qu'il " a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée [...] le 14 avril 2021 et notifiée le 19 avril 2021, mesure qui n'a pas été exécutée ", qu'il " n'est pas dépourvu d'attaches familiales " dans son pays d'origine " dans la mesure où ses enfants y résident ", et que, " par une décision du 2 novembre 2021, [son] recours contre son obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2021 a été rejeté par le tribunal administratif ". Enfin, le préfet du Val-d'Oise a relevé que " M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière ". Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

24. Enfin, eu égard à la situation personnelle de M. C..., telle qu'elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le requérant soutient ne pas représenter une menace pour l'ordre public, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en interdisant à M. C..., qui n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause les motifs de la décision contestée, de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 28 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2°: Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03769
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;22pa03769 ?
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